POLITIQUE & INSTITUTIONS - JUSTICE

Communiqué de presse

Sernam doit plus de 642 millions d’euros à la France



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 (Photo: Benjamin Champenois / Archives)

En 2001, la Commission a autorisé une première fois sous conditions une aide à la restructuration de 503 millions d’euros en faveur de Sernam, une société de messagerie et de transport express de colis et palettes, alors détenue à 100% par la SNCF («décision Sernam 1»). Constatant que les conditions de cette décision n’avaient pas été respectées et qu’une aide nouvelle et incompatible de 41 millions d’euros avait été accordée, la Commission a adopté en 2004 une seconde décision («décision Sernam 2»). Dans la décision Sernam 2, la Commission a imposé la récupération de l’aide de 41 millions d’euros déclarée incompatible et a confirmé, tout en imposant de nouvelles conditions de compatibilité, que l’aide approuvée par la décision Sernam 1 à hauteur de 503 millions d’euros était compatible avec le marché intérieur. La décision Sernam 2 prévoyait notamment une possibilité de choix entre deux conditions, qui étaient, en substance, les suivantes:

– Sernam devait, dans un délai déterminé, se retirer du marché du transport routier;

– alternativement, «[d]ans le cas où Sernam vend[rait] ses actifs en bloc, d’ici au 30 juin 2005, au prix du marché, à une société n’ayant pas de lien juridique avec la SNCF, moyennant une procédure transparente et ouverte, les conditions [de retrait du marché du transport routier] ne s’appliqu[eraie]nt pas».

La France a indiqué à la Commission avoir choisi l’option relative à la vente des actifs en bloc de Sernam, l’acquéreur étant la Financière Sernam, une société créée par l’ancienne équipe de direction de Sernam.

Saisie de plusieurs plaintes, la Commission a constaté par la suite que la condition relative à la vente des actifs en bloc de Sernam n’avait pas été respectée et que l’aide incompatible de 41 millions d’euros n’avait pas été récupérée. Elle en a conclu que l’aide à la restructuration de 503 millions d’euros, autorisée sous conditions en 2004, avait été mise en œuvre de manière abusive et était incompatible avec le marché intérieur. La Commission a également déclaré que les mesures octroyées par la SNCF aux fins de réaliser la «vente des actifs en bloc», à savoir la recapitalisation de Sernam par la SNCF à hauteur de 57 millions d’euros nets, l’abandon de 38,5 millions d’euros de créances envers Sernam par la SNCF ainsi que certaines des garanties octroyées par la SNCF lors de la transmission des activités de Sernam à la Financière Sernam constituaient de nouvelles aides d’État incompatibles avec le marché intérieur. Par décision du 9 mars 2012, la Commission a conclu que l’ensemble des aides dont Sernam avait bénéficié, soit un total de plus de 642 millions d’euros (hors intérêts), devaient être remboursées par la Financière Sernam et ses filiales, en raison de la continuité économique existante entre Sernam et ces sociétés.

La SNCF a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne pour obtenir l’annulation de la décision du 9 mars 2012. Par arrêt du 17 décembre 2015 4, le Tribunal a rejeté le recours de la SNCF. Il a considéré que la condition de compatibilité de l’aide à la restructuration relative à la vente des actifs en bloc de Sernam n’a pas été respectée, que l’inscription au passif de liquidation de Sernam de l’aide de 41 millions d’euros déclarée incompatible par la décision Sernam 2 n’est pas suffisante pour éliminer la distorsion de concurrence et que l’obligation de rembourser l’aide d’État de 41 millions d’euros a bien été transférée à la Financière Sernam en raison de la continuité économique entre Sernam et la Financière Sernam par l’intermédiaire de Sernam Xpress (une filiale à 100% de Sernam). Enfin, le Tribunal a également estimé que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, le test de l’investisseur privé 5 n’est pas applicable à la mise en œuvre d’une mesure compensatoire 6.

Insatisfaite de l’arrêt du Tribunal, la SNCF a saisi la Cour de justice pour en réclamer l’annulation.

Par arrêt de ce jour, la Cour rejette le pourvoi de la SNCF et confirme ainsi l’arrêt du Tribunal.

En particulier, la Cour confirme que la décision Sernam 2 avait pour but de supprimer la présence de Sernam sur le marché surcapacitaire afin de prévenir toute distorsion de concurrence liée à l’octroi de l’aide à la restructuration de 503 millions d’euros, en exigeant la reprise des activités routières de Sernam par d’autres entreprises et la diversification des activités de Sernam vers le fret ferroviaire. Il s’ensuit que le Tribunal a correctement conclu que la finalité de la vente des actifs en bloc de Sernam prévue dans la décision Sernam 2 visait l’interruption de l’activité économique de Sernam et la disparition de celle-ci. La Cour confirme également que la condition relative à la vente des actifs en bloc de Sernam, prévue dans la décision Sernam 2, doit s’entendre comme excluant les passifs, si bien que le Tribunal a conclu à bon droit que cette condition n’a pas été respectée, la vente réalisée ayant également porté sur la quasi-totalité des passifs de Sernam.

De même, le Tribunal et la Commission ont correctement conclu à la continuité économique entre Sernam et la Financière Sernam par l’intermédiaire de Sernam Xpress. En effet, Sernam Xpress était la débitrice de l’obligation de récupération de l’aide illégale, une obligation qui a été transmise au final à la Financière Sernam en raison de sa fusion avec Sernam Xpress.

Enfin, la Cour confirme que le test de l’investisseur privé n’est pas applicable à la mise en œuvre d’une mesure compensatoire. En effet, la logique compensatoire de la vente des actifs en bloc de Sernam, prévue dans la décision Sernam 2, est différente de la logique d’un opérateur privé cherchant à maximiser ses profits ou, en l’occurrence, à minimiser ses pertes.