Les juges de la CJUE doivent trancher une question sensible: l’activité d’Uber visant à mettre en relation clients et prestataires de services de transport via une plateforme électronique relève-t-elle du transport ou de la société de l’information? (Photo: Maison moderne / archives)

Les juges de la CJUE doivent trancher une question sensible: l’activité d’Uber visant à mettre en relation clients et prestataires de services de transport via une plateforme électronique relève-t-elle du transport ou de la société de l’information? (Photo: Maison moderne / archives)

Un mois et demi après ses conclusions dans l’affaire Uber Spain, l’avocat général de la CJUE confirme en toute logique son analyse juridique en assimilant le service de mise en relation de clients avec des chauffeurs non professionnels à une activité de transport et non à un service de la société de l’information.

La France comme l’Espagne ont adopté une législation restrictive considérant comme illégale toute plateforme électronique de ce type à l’origine du transport tarifé par un conducteur ne possédant pas de licence comme les chauffeurs de taxi. Une interdiction assortie d’une peine pénale lourde.

En l’espèce, un chauffeur lillois, Nabil Bensalem, avait saisi le tribunal de grande instance de Lille, afin d’attaquer UberPop en vertu de la loi dite Thévenoud du 1er octobre 2014. C’est au cours de ce procès que le juge français a estimé pertinent de questionner la CJUE sur la conformité de cette loi au droit européen – et au fond sur cette question: le service proposé par Uber relève-t-il du domaine des transports ou de la société de l’information?

Pas de notification à la légère

Plusieurs pays européens avaient soutenu l’interprétation d’Uber lors des plaidoiries en novembre dans l’affaire Uber Spain et en avril dans l’affaire Uber France. Par crainte d’entraver le développement d’une société de l’information synonyme d’avenir en Europe et dans le monde.

L’avocat général Szpunar considère qu’UberPop relève d’une activité de transport et à ce titre, la France était fondée à ne pas solliciter l’avis de la Commission sur son projet de loi interdisant cette activité. Il anticipe toutefois une décision contraire des juges de la CJUE. Si ceux-ci venaient à assimiler cette activité à un service de la société de l’information, «une notification du projet de loi à la Commission ne serait pas, là encore, nécessaire», estime l’avocat général, puisque la loi française concerne le volet transport plutôt que le volet société de l’information de l’activité d’Uber.

Il incite d’ailleurs à la vigilance, soulignant que le simple fait qu’une règle interdise ou sanctionne la mise en relation de clients avec des prestataires de services de transport par voie électronique ne doit pas être considéré comme devant être notifié à la Commission, au risque de voir exploser les notifications sans raison valable. La procédure de la notification vise en effet à «prévenir l’adoption par les États membres de mesures incompatibles avec le marché intérieur et de permettre une meilleure exploitation des avantages du marché intérieur par les opérateurs économiques», rappelle l’avocat général. 

Les juges de la CJUE doivent maintenant se pencher sur les deux affaires et statuer sur la qualification à adopter pour l’activité proposée par UberPop. Ils ne sont pas tenus de suivre les conclusions de l’avocat général.