Le Conseil d’État ne s’oppose pas au confinement forcé, mais l’encadre strictement. (Photo: Olivier Minaire/Archives  Maison Moderne)

Le Conseil d’État ne s’oppose pas au confinement forcé, mais l’encadre strictement. (Photo: Olivier Minaire/Archives  Maison Moderne)

Les Sages ont remis, mardi, leur avis concernant les deux projets de loi Covid-19, ciblés par quatre oppositions formelles chacun, mais aucun veto sur l’hospitalisation forcée qui fait débat.

Voués à au-delà de la fin officielle de l’état de crise le 24 juin, les deux projets de loi dits Covid-19 poursuivent leur ardu parcours législatif. Aux  mais aussi de la  s’ajoute l’arme ultime du Conseil d’État: quatre oppositions formelles pour le projet de loi concernant les activités économiques, et autant pour celui concernant les personnes physiques.

Le premier texte octroie à tort un pouvoir réglementaire à des entités qui ne peuvent en disposer comme des fédérations sportives, des établissements culturels et des opérateurs de transport collectif. Le Conseil d’État exige que les règles régissant la désinfection ou les contacts physiques dans ces domaines soient fixées par règlement grand-ducal. De même, les infractions doivent être relevées par des agents de police administrative de la police ou des douanes, et non pas des agents de police judiciaire.

C’est le texte dédié au prolongement des restrictions concernant les libertés individuelles qui a focalisé le débat ces dernières semaines. Le Conseil d’État ne s’y trompe pas: «La question fondamentale soulevée par le dispositif prévu est celle de la pondération entre deux impératifs s’imposant à l’État. D’un côté, il doit assurer le respect des libertés fondamentales individuelles, en particulier à l’expiration de l’état de crise. D’un autre côté, il lui incombe de protéger le droit à la vie, au sens de l’article 11 de la Constitution et de l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, considéré par la Cour européenne des droits de l’Homme comme une des valeurs fondamentales d’une société démocratique, ainsi que de remplir ses missions de protection de la santé, au sens de l’article 11 de la Constitution, et cela dans un contexte d’un risque non négligeable de pandémie qui subsiste.»

Le Conseil d’État relève que le projet de loi sous examen est complexe, que l’articulation entre les différents dispositifs n’est pas des plus évidentes, que certaines notions utilisées manquent de précision et que le dispositif est lacunaire.

Conseil d’État

Conscient des enjeux, le Conseil d’État l’est aussi du contexte, mais ne retient pas ses coups. «Le Conseil d’État relève que le projet de loi sous examen est complexe, que l’articulation entre les différents dispositifs n’est pas des plus évidentes, que certaines notions utilisées manquent de précision et que le dispositif est lacunaire, en particulier en ce que certaines procédures ne sont pas réglementées.» Et par souci d’efficacité, il propose un texte alternatif à chaque article visé par une opposition formelle.

L’hospitalisation forcée, sujet de nombreux débats, n’emporte aucune opposition formelle des Sages, mais un strict encadrement. Ils imposent pour commencer le terme de «confinement forcé» plutôt que celui d’«admission» ou d’«hospitalisation sans consentement», puisque la mise à l’écart d’une personne infectée ne se fait pas forcément en milieu hospitalier. Mais sur le fond, ils ne s’opposent pas à cette option. «Le Conseil d’État considère que tout placement forcé d’une personne pour des raisons médicales constitue une atteinte grave à sa liberté et doit s’entourer de garanties suffisantes», notamment «être justifiée au regard de la situation personnelle dans laquelle se trouve la personne infectée et du risque particulier de santé publique qu’elle présente pour les tiers» et être «ordonnée par un tribunal et […] nécessaire et justifiée au regard d’impératifs de santé publique et proportionnée à ce but».

C’est pourquoi les Sages veillent à ne pas octroyer un «pouvoir discrétionnaire» au directeur de la Santé en matière d’isolement ou de quarantaine d’une personne infectée ou suspectée de l’être et préconisent de soumettre ces décisions à l’existence de «raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes».

Les rassemblements privés ne peuvent être restreints

De la même façon, il insiste pour «veiller au respect des droits de la personne physique concernée» en cas de confinement forcé, maintenant la décision dans les mains du président du tribunal d’arrondissement qui statue par ordonnance (sans appel possible).

D’autres écueils sont relevés par le Conseil d’État, qui émet des «réserves sérieuses» conduisant à une opposition formelle concernant les restrictions aux rassemblements. «La Constitution garantit le droit de s’assembler paisiblement et interdit expressément de soumettre l’exercice de ce droit à une autorisation préalable», rappelle le Conseil d’État, qui s’inquiète des restrictions apportées aux rassemblements «à caractère privé à domicile» en ce qu’elles violeraient le respect de la vie privée.

Il propose de limiter l’interdiction de rassemblement à «tout rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public, mettant en présence de manière simultanée plus de 20 personnes», à moins que l’événement ne respecte une double condition: «la mise à disposition de places assises assignées aux personnes qui assistent à l’événement, et soit le respect d’une distance de deux mètres entre les personnes, soit du port d’un masque». La condition d’offrir des places assises ne s’applique pas «dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester ni à l’occasion de cérémonies de funérailles à l’extérieur ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs pendant l’exercice de leurs activités».

La protection des données en jeu

Le Conseil d’État se penche ensuite sur l’obligation pour les personnes infectées de «renseigner la Direction de la santé sur les contacts physiques directs ou indirects avec des tiers». «Il s’agit d’une communication de données personnelles de tiers imposée par la loi et qui est opérée à l’insu de ces tiers», avertissent les Sages. Quant au dispositif avancé, il paraît «très lacunaire» quant au moyen de joindre des personnes jugées susceptibles d’avoir été infectées ou leur moyen de contester ce contact. Le cadre temporel des contacts visés n’est pas non plus précisé.

La Haute Corporation se demande aussi si les professionnels de santé ne seraient pas mieux placés pour renseigner la direction de la Santé de cas d’infection. Et souligne les «questions pratiques» soulevées par l’extension de cette obligation aux exploitants d’un «moyen collectif de transport de personnes», notamment pour le transport de voyageurs transfrontaliers. En fin de compte, le Conseil d’État préconise de soumettre à la même obligation d’information les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes, d’hôpitaux, de structures d’hébergement et de réseaux de soins lorsqu’il s’agit de l’exposition à haut risque de personnes par une personne infectée.

Sachant que «seuls les médecins et professionnels de santé sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées et à haut risque d’être infectées», juge-t-il utile de préciser dans la loi.

Le Conseil d’État épingle par ailleurs plusieurs dispositions concernant la délivrance au public de médicaments que le projet de loi veut étendre aux services de consultation et de traitement sociothérapeutique, ou encore le stockage de médicaments dans le cas de la prévention d’une deuxième vague d’infections au Covid-19.

Le Conseil d’État balaie enfin l’article souhaité par les députés prévoyant l’information «régulière» de la Chambre des députés des mesures prises par le directeur de la Santé. Une clause jugée peu pertinente puisque c’est le ministre et non son administration qui est responsable devant le pouvoir législatif.