Pierre Jean Estagerie, partner et co-auteur de cet article, avec Vincent Reynvoet, senior manager, tous deux chez Deloitte Luxembourg. (Photo: Deloitte Luxembourg)

Pierre Jean Estagerie, partner et co-auteur de cet article, avec Vincent Reynvoet, senior manager, tous deux chez Deloitte Luxembourg. (Photo: Deloitte Luxembourg)

Cette possibilité a pris naissance au siècle dernier dans ce que l’on a coutume d’appeler la doctrine Schumacker. Ce courant a consacré le principe au sein de l’article 157ter de notre code fiscal, qu’au nom de la liberté de circulation au sein de l’Union, les non-résidents peuvent prétendre à des compensations fiscales dans leur État d’emploi au même titre que les résidents de celui-ci.

Ce critère des 90% pourrait bientôt passer au second plan et n’être plus qu’un élément accessoire ou supplétif dans la quête des non-résidents à l’assimilation fiscale. En effet, la jurisprudence autour de cette doctrine connaît en ce moment des soubresauts dans les couloirs de la Cour de justice européenne et plus particulièrement à la lumière des récentes conclusions de l’avocat général de la Cour dans l’affaire «X».

Le contribuable ici en question tire la grande majorité de ses revenus (salariaux) de deux pays autres que son État de résidence. Faute de revenus domestiques suffisants dans son état de résidence, ce contribuable ne peut procéder au moindre ajustement fiscal dans sa déclaration fiscale. En d’autres termes, il ne peut faire valoir de dépenses déductibles dans son État de résidence faute de revenu imposable dans celui-ci.

L’État d’emploi doit pouvoir offrir au contribuable la possibilité de bénéficier d’avantages fiscaux.

Pierre Jean Estagerie et Vincent Renvoyet, Deloitte

Lorsque l’on se penche sur les premières conclusions de l’avocat général, il apparaît que la pluralité d’états d’emploi ne doit pas modifier les paramètres d’analyse sur lesquels se fonde la doctrine Schumacker. Le critère déterminant étant l’impossibilité de prise en considération par l’État de résidence de la situation personnelle et familiale de son contribuable résident. Cette situation devrait dès lors être prise en compte dans l’État d’emploi, et ce quand bien même il y en aurait plusieurs, dans la mesure où les revenus en provenance de chacun de ceux-ci sont suffisants pour une telle prise en compte.

Un tel cas d’espèce n’appelle donc ici d’autre réponse que l’État d’emploi doit pouvoir offrir au contribuable la possibilité de bénéficier d’avantages fiscaux, tels que par exemple une déduction de revenus négatifs existants sur son logement, sur la fraction des revenus perçus sur son territoire national.

Si la vision de l’avocat général est bien confirmée par la Cour de justice européenne dans les mois à venir, le législateur luxembourgeois pourrait par conséquent avoir à prendre en considération, pour autant que tous les critères nécessaires soient rassemblés, les demandes de non-résidents retirant du Grand-Duché des revenus salariés ou indépendants représentant une proportion (bien) inférieure au fameux critère des 90% repris pour l’instant par notre législation.

L’affaire «X» est donc à suivre…