Maître Annie Elfassi, avocat à la Cour, Loyens & Loeff. (Photo: Loyens & Loeff)

Maître Annie Elfassi, avocat à la Cour, Loyens & Loeff. (Photo: Loyens & Loeff)

Maître Elfassi, au Grand-Duché, les contrats de travail sont régis par les dispositions du Code du travail, mais il est possible de déroger à ces dispositions, si cela se fait dans un sens favorable aux salariés. Comment?

«Il est possible de déroger aux dispositions du Code du travail dans un sens plus favorable au salarié soit par voie contractuelle, c’est-à-dire que des clauses spécifiques sont intégrées dans le contrat de travail, soit par voie de convention collective de travail. Une convention collective complète, en les améliorant, les dispositions du Code du travail en instituant des dispositions qui n’y sont pas prévues. Elle comprend un texte de base ainsi que des avenants, accords ou annexes résultant de modifications périodiques sur des points particuliers. Perçue à l’origine comme le moyen d’améliorer la situation des salariés, elle est aussi devenue au fil du temps un instrument de régulation sociale. Elle joue ainsi un rôle essentiel de complément et d’adaptation du droit. Elle institue souvent des dispositions que le Code du travail ne prévoit pas ou encore adapte des dispositions générales du Code du travail aux situations particulières d’un secteur d’activité ou d’une entreprise.

Sur quoi portent les conventions collectives?

«La convention collective contient: (i) des données d’ordre général, telles que les qualités des parties à l’accord, le champ d’application de la convention, la date d’entrée en vigueur de la convention, sa durée et les formes et délais de dénonciation; (ii) les conditions de travail, telles que les conditions d’engagement et de résiliation du contrat de travail, les préavis et les indemnités dues, la durée de travail et son aménagement, la prestation d’heures de travail supplémentaire, les repos journaliers et hebdomadaires, les jours fériés, les congés applicables, y inclus le congé annuel payé; (iii) les conditions de rémunération, telles que la classification des salariés et la rémunération afférente par ancienneté ou autre; (iv) l’organisation du temps de travail; (v) la politique de formation de l’entreprise ou du secteur d’activité; (vi) les mesures prises en faveur des salariés en vue de maintenir l’emploi; (vii) les dispositions relatives à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, celles relatives au harcèlement, ainsi que celles relatives à la discrimination.

La loi distingue deux types de conventions collectives de travail. Pouvez-vous les décrire?

«D’une part, on trouve la convention collective de travail de droit privé qui constitue un accord négocié et conclu entre employeurs et syndicats, et règle les conditions de travail des salariés d’une branche d’activité. D’autre part, la convention-cadre représente une convention collective de travail qui s’applique à un groupement ou un ensemble d’entreprises ou d’employeurs, à un secteur ou à une branche d’activité, à travers laquelle les parties contractantes ont décidé de lui conférer ce caractère et de renvoyer le règlement de certaines matières à des accords collectifs à négocier aux niveaux inférieurs. Dans ce dernier cas, la convention collective doit expressément énoncer qu’il s’agit d’une convention-cadre et énumérer avec précision les domaines ou matières qui sont à régler aux niveaux de négociation inférieurs. La convention collective ainsi que l’accord collectif peuvent être déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des employeurs et des salariés de la profession, de l’activité, de la branche ou du secteur économique concernés. La déclaration d’obligation générale doit déterminer avec précision son champ d’application.

Dans quel secteur les conventions collectives sont-elles les plus courantes?

«Plusieurs secteurs d’activité connaissent les conventions collectives, notamment le secteur bancaire, le secteur des assurances, le secteur de la pharmacie, l’activité de transport et de logistique, l’activité de transport de marchandises par route, l’activité de gardiennage et de sécurité, le secteur du bâtiment et génie civil, le secteur des menuisiers, le secteur des électriciens, le secteur des peintres, l’activité de chauffeur de taxi, l’activité de chauffeur de bus, le secteur du nettoyage de bâtiments, les entreprises de travail intérimaire, l’activité de garagiste luxembourgeois, les ouvriers de l’État, le secteur d’aide et de soins et secteur social, les installateurs d’ascenseurs, les sociétés d’exploitation cinématographique, etc.»