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 Crédit photo : CASTEGNARO-Ius Laboris Luxembourg

L’employeur est responsable de l’organisation des élections sociales et se doit, à ce titre, de respecter un certain nombre de règles procédurales. Les principales nouveautés sont les suivantes:

1 - Organisation du scrutin

À partir de 2019, les élections sociales se tiendront tous les 5 ans entre le 1er février et le 31 mars. Les entreprises devront, pour certaines opérations, utiliser une plate-forme interactive sécurisée de l’État. Pour ce faire, un code d’identification leur sera envoyé par lettre recommandée par l’Inspection du travail et des mines (ITM), au plus tard 2 mois avant la date des élections.

2 - Avis d’élection

Il est désormais prévu que l’avis d’élection, affiché au moins un mois avant les élections, doit préciser le nombre de salariés pris en compte pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise et les informations relatives à ce calcul (nombre de salariés à temps partiel, en CDD…)2

Par ailleurs, il est dorénavant expressément prévu que le chef d’entreprise organise les élections de façon à ce que chaque salarié ait matériellement la possibilité de se rendre aux urnes pendant son horaire de travail sans perte de rémunération.

Outre l’affichage de l’avis d’élection, l’employeur doit informer les salariés, au plus tard le jour du dépôt des listes électorales à l’inspection des intéressés, que toute réclamation contre les listes déposées doit être présentée non seulement à l’employeur mais aussi pour information à l’ITM dans les trois jours ouvrables du dépôt.

L’avis d’élection et l’avis de réclamation devront aussi être communiqués par l’employeur à l’ITM via la plate-forme électronique le jour même du dépôt des listes électorales.

3 - Présentation, composition et publication des candidatures

Les organisations syndicales justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie sont désormais explicitement autorisées à présenter des listes de candidats et candidatures isolées. 

En outre, chaque liste présentée par une organisation syndicale justifiant de la représentativité nationale générale ou de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie peut désigner un observateur par bureau de vote au moment de son dépôt, dont le rôle consiste à veiller sur la régularité des opérations électorales.

La possibilité pour l’employeur d’afficher les listes de candidats arrêtées via des moyens électroniques est désormais expressément prévue par le RGD, dès lors qu’il s’agit bien d’un support accessible au personnel et réservé à cet usage.

Le chef d’entreprise devra ensuite, au plus tard 4 jours ouvrés avant les élections, enregistrer les candidatures valables3 sur la plate-forme électronique afin de recevoir de l’ITM les listes des candidats à afficher. En cas de vote par correspondance, il est désormais précisé que les candidatures valables doivent être affichées durant les 10 jours de calendrier précédant le scrutin.

4 - Constitution du bureau de vote le jour du scrutin

Désormais, un bureau électoral principal et, le cas échéant, des bureaux électoraux supplémentaires, comprenant chacun un président (l’employeur ou son délégué pour le bureau principal, son représentant pour les bureaux secondaires) et deux assesseurs, doivent être constitués.

5 - Vote par correspondance

Des précisions sont apportées concernant les conditions et modalités du vote par correspondance. Pour rappel, l’employeur ou la délégation du personnel a la faculté de demander l’autorisation du vote par correspondance. Le cas échéant, le chef d’entreprise devra, au plus tard le 10e jour avant l’élection, transmettre par lettre recommandée les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections qui sont détaillées par le RGD4.

6 - Issue du scrutin

Une copie du PV doit dorénavant être transmise à tout syndicat ayant présenté une liste. 

Il revient au président du bureau électoral principal de procéder aux opérations suivantes:

  • Enregistrer sur la plate-forme électronique les résultats du scrutin regroupant les informations de l’article 32 (4) du RGD dont notamment, le nombre d’électeurs ayant participé au vote, le nombre de bulletins valables…;
  • Établir via la plate-forme électronique un PV de recensement général sur les opérations électorales et les résultats du scrutin;
  • Communiquer sur la plate-forme les résultats du scrutin ainsi que les PV visés ci-dessus le jour même des élections.

Enfin, il est désormais prévu qu’en plus des noms et prénoms des délégués effectifs et suppléants élus, les noms et prénoms des candidats non élus, le nombre de voix obtenues, ainsi que, le cas échéant en cas de scrutin proportionnel, l’organisation syndicale qui a présenté le candidat, doivent être affichés dans l’entreprise durant les 3 jours consécutifs du scrutin.

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1Loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises.

2Cf. article L. 411-1 (2) du Code du travail.

3Le chef d’entreprise ou son délégué renseigne le nom, prénom, la profession, le matricule national, la nationalité et le sexe des candidats.

4Article 16 (2) du Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.