Les ministres belge et luxembourgeois ont conclu un accord amiable, précisé par une circulaire, pratique et détaillée. (Photo: MFIN/SIP)

Les ministres belge et luxembourgeois ont conclu un accord amiable, précisé par une circulaire, pratique et détaillée. (Photo: MFIN/SIP)

Le 16 mars 2015, Pierre Gramegna et son homologue belge, Johan Van Overtveldt, signaient à Luxembourg un «accord amiable», encadrant la convention préventive de la double imposition entre les deux pays et, surtout, «le traitement fiscal des professions dépendantes». Il s’agissait avant tout de donner des règles complémentaires, pratiques et praticables, afin que, le cas échéant, un résident belge travaillant au Luxembourg puisse démontrer aux zélés inspecteurs du royaume qu’il est bien régulièrement salarié au Grand-Duché, où il travaille effectivement. Ce n’était pas évident et les cas de frontaliers belges se disant harcelés (ou au mieux mal compris) par le fisc de leur pays de résidence l’avaient suffisamment démontré, remontant jusqu’aux plus hautes sphères des deux États.

L’accord vaut à compter du 1er janvier 2015. Et il est précisé par un vade-mecum très pratique, annexé à une circulaire du directeur des contributions datée du 31 mars dernier.

Dans le document titré Présence physique sur le territoire d’un État: preuves, il est d’abord exposé que, côté belge, «le contribuable supporte la charge de la preuve lorsqu’il revendique une exonération basée sur la convention» (préventive de la double imposition). La présence physique sur le territoire de l’autre État est à démontrer mais «il ne peut pas être exigé une démonstration de (cette) présence physique pour chaque jour». Les exigences doivent aussi être modulées, selon l’activité du contribuable et/ou le type d’activité de son employeur ou encore la distance domicile-travail.

Comme, pour des métiers pas toujours sédentaires, «un contrat de travail et/ou l’attestation de l’employeur ne sont pas suffisants», il faut pouvoir «fournir annuellement une preuve» de la présence physique sur le territoire luxembourgeois. Sont cités comme moyens de preuve le kilométrage du véhicule, des titres de transport datés pour le train, l’autobus ou l’avion, des listes d’adresses des clients visités (!), des factures, des comptes rendus de réunions ou extraits d’ordre du jour, fiches de présence ou d’enregistrement du temps de prestation par l’employeur…

Indispensables ou indices bien pensés

Indispensable, mais parfois insuffisant, le contrat de travail est à assortir de pièces constituant «un indice, sans être comme tel déterminant», les bulletins de paie avec retenue d’impôt et l’avis d’imposition dans un autre État.

Alors, concrètement, le vade-mecum établit une liste non-exhaustive de «documents susceptibles de constituer des preuves».

  1. Feuilles nominatives de pointage des heures de travail
  2. Documents de transport nominatifs (billets de train, tickets d’avion…)
  3. Documents non nominatifs liés aux déplacements (preuves de péage, contraventions…)
  4. Factures d’achat de carburant
  5. Factures nominatives en rapport avec des frais de séjour (hôtel, location de voiture…)
  6. Listes de présence à des réunions (extrait de procès-verbal…)
  7. Documents relatifs à des achats de matériel, nourriture, dans le pays d’activité (relevés de cartes de crédit, tickets de caisse…)
  8. Factures de téléphonie mobile (roaming)
  9. Ordres de mission nominatifs
  10. Documents relatifs à des chantiers (localisation précise) sur lesquels la présence du travailleur est requise…

Il est même prévu que, «exceptionnellement et pour autant que la situation du travailleur n’ait pas évolué (même employeur, mêmes fonctions, même lieu d’activité), les preuves réunies pour une année récente pourront être invoquées pour attester de la présence au cours d’une année antérieure».

Les choses sont donc clarifiées, mais conserver toutes les preuves bien au frais devra toujours faire partie de la prudence élémentaire du frontalier belge, s’il veut un jour pouvoir clamer sa bonne foi contributive.