Lorsque l’on évoque l’organisation d’une planification successorale à travers un contrat d’assurance-vie, on pense spontanément à une série de méthodes classiques mais relativement standards comme, par exemple, la désignation de bénéficiaires spécifiques dans la clause bénéficiaire du contrat d’assurance.
Mais en utilisant de façon ingénieuse les possibilités juridiques offertes par les contrats d’assurance-vie, il est possible de trouver des solutions qui répondent aux besoins ou souhaits spécifiques de votre client en matière de planification successorale, tout en restant dans le cadre légal. Il s’agit de techniques de planification élaborées qui se distancient des solutions standardisées. Il faut néanmoins que la compagnie d’assurance dispose de l’expertise et des compétences requises en vue de collaborer de manière proactive à l’élaboration de telles solutions.
Dans le cadre de cette série, nous développerons plusieurs exemples de ces techniques de planification successorale, qui se caractérisent par leur efficacité mais aussi leur complexité. Peut-être avez-vous déjà été confronté à l’une ou l’autre de ces situations, ou bien le serez-vous dans le futur.
Épisode 1: cession «partielle» des droits du preneur d’assurance
Prenons le cas d’un homme, père de deux enfants d’un premier mariage, qui décide de se remarier. Il détient chez son gestionnaire de patrimoine un portefeuille d’investissement de 5.000.000 d’euros qu’il souhaite donner à ses deux enfants afin d’être certain que ce portefeuille leur revienne après son décès. Mais d’un autre côté, il souhaite également avoir la garantie que sa nouvelle compagne pourra profiter de ce patrimoine pour maintenir un certain niveau de vie une fois qu’il aura disparu.
À première vue, ces deux souhaits contradictoires peuvent paraître inconciliables. Mais le sont-ils vraiment ?
L’article 184 de la loi relative aux assurances stipule que les droits résultant du contrat d’assurance-vie peuvent être cédés par le biais d’un avenant à la police signé par trois parties: le preneur d’assurance, la personne à qui les droits sont cédés et l’assureur.
La solution classique à laquelle on pense spontanément lorsqu’il s’agit de céder des droits issus d’un contrat d’assurance-vie est la cession de «tous» les droits dont bénéficie le preneur d’assurance. On oublie bien souvent que les droits du preneur d’assurance peuvent aussi être scindés. Le preneur d’assurance dispose notamment des droits de rachat de la police d’assurance, du droit de modifier la clause bénéficiaire, du droit de mettre en gage le contrat d’assurance... Ensemble, tous ces droits forment l’intégralité des droits du preneur d’assurance.
Il convient de souligner que la cession des droits du preneur d’assurance peut être totale ou partielle et que les droits peuvent en outre être cédés temporairement ou définitivement. Et cette souplesse offerte par la loi relative aux assurances rend justement possibles des formes très spécifiques de planification successorale par le biais du contrat d’assurance.
Dans notre exemple, le père effectue une donation en faveur de ses deux enfants (à laquelle certaines charges sont liées, dont éventuellement le paiement d’une rente annuelle par les enfants à leur père). Ensuite, les enfants souscrivent un contrat d’assurance-vie dans lequel ils sont les preneurs d’assurance et les bénéficiaires du contrat, et la nouvelle épouse (et éventuellement le père) est la tête assurée.
La solution de planification successorale innovante et sur mesure mise en place à l’aide du contrat d’assurance-vie dans notre exemple implique que les enfants cèdent partiellement et temporairement leurs droits en tant que preneur d’assurance à la nouvelle épouse de leur père. Partiellement, parce que la cession ne porte que sur les droits de rachat de la police d’assurance et temporairement parce que la cession est annulée en cas de décès de la nouvelle épouse ou dès le moment où celle-ci renonce elle-même aux droits qui lui ont été cédés. Par ailleurs, il est également possible de stipuler dans le contrat de cession partielle ou totale des droits d’assurance que la nouvelle épouse aura le droit, si elle le souhaite, de prélever chaque année un montant qui est plafonné (à, par exemple, 100.000 euros par an) de la police d’assurance1.
La solution de planification successorale mise en place dans cet exemple répondra au final à tous les souhaits du père: (1) son épouse conservera de son vivant un certain contrôle sur la police et s’assurera un niveau de revenu vu que les droits de rachat lui auront été cédés (temporairement); (2) son épouse pourra prélever chaque année un montant (plafonné) de la police afin de pouvoir conserver un certain niveau de vie; et (3) au décès de l’assuré (du dernier assuré) désigné dans la police (la nouvelle épouse et éventuellement le père lui-même), les capitaux restant dans la police reviendront, eux, aux enfants. Les enfants ne devront pas payer de droits de succession sur ces avoirs, vu qu’une donation aura déjà été effectuée au moment de la conclusion de la police d’assurance.
Ce qu’il faut retenir...
Si vous êtes confronté à des demandes très spécifiques en matière de planification successorale de la part de votre client, un contrat d’assurance-vie peut, dans de nombreux cas, s’avérer l’instrument idéal pour l’élaboration d’une solution innovante et sur mesure.
Cela suppose néanmoins que votre client soit assisté par des conseillers juridiques et fiscaux prêts à mettre en œuvre des solutions de ce type, créatives mais complexes. En outre, il faut également faire appel à une compagnie d’assurances qui dispose de l’expertise et du savoir-faire nécessaires pour pouvoir élaborer conformément ce type de solution.
Fort de son implantation dans plus de 20 marchés internationaux et de près de 30 ans d’expertise en matière de structuration patrimoniale et planification successorale basée sur l’assurance-vie en unités de compte, Lombard International Assurance est le partenaire idéal pour répondre aux exigences spécifiques de vos clients et ainsi vous accompagner dans votre conseil.
1Dans cet article, nous n’abordons pas la fiscalité qui pourrait éventuellement s’appliquer à la rente annuelle que pourrait prélever la nouvelle partenaire du père. Cette fiscalité dépendra de la situation concrète et de la manière avec laquelle la planification successorale est organisée. Chaque situation devra faire l’objet d’une analyse spécifique.