Le Luxembourg a jusqu’au 31 décembre 2023 pour transposer la directive européenne qui met en œuvre le Pilier 2 de la réforme fiscale internationale discutée dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Et une étape importante vient d’être franchie dans ce processus. Réuni ce vendredi 28 juillet, le Conseil de gouvernement a approuvé le projet de loi qui l’intègrera dans le droit luxembourgeois.
Le Pilier 2 de la réforme instaure un niveau minimum d’imposition mondial de 15% des bénéfices des «entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national de grande envergure réalisant un chiffre d’affaires consolidé égal ou supérieur à 750.000.000 euros» précise un communiqué de presse. Pour mettre en œuvre cette nouvelle imposition à l’échelle luxembourgeoise, le projet de loi qui a été approuvé introduit «deux nouveaux impôts qui sont basés sur l’application de deux règles interdépendantes, à savoir d’un côté la règle d’inclusion du revenu RIR et de l’autre la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés RBII.»
Le communiqué explique: «De façon générale, la RIR est appliquée par l’entité mère par rapport à un montant d’impôt complémentaire qui a été déterminé au préalable pour les entités constitutives qui sont détenues, directement ou indirectement, par cette entité mère. La RBII est à considérer comme un “filet de sécurité” à la RIR en ce sens que le montant résiduel du montant total d’impôt complémentaire déterminé pour un groupe qui n’a pas encore été soumis à l’application d’une RIR d’une juridiction est réattribué, sur base d’une formule spécifique, aux fins de l’application de la RBII aux juridictions dans lesquelles des entités constitutives de ce groupe sont situées.» Le montant d’impôt complémentaire est défini en fonction de la différence éventuelle entre le taux minimum d’imposition de 15% que prévoit la directive, et le taux effectif d’imposition au niveau d’un groupe dans une juridiction.
Un nouvel impôt national est également prévu par le projet de loi. Il s’agit, comme le prévoit la directive, d’un impôt national complémentaire qualifié qui «permet à une juridiction dans laquelle sont situées des entités constitutives faiblement imposées d’imposer elle-même ces entités à hauteur de l’impôt complémentaire.» Précision cependant: «La mise en place d’un impôt national complémentaire qualifié dans une juridiction entraîne l’inapplicabilité des règles RIR et RBII d’une autre juridiction en ce qui concerne les entités établies dans la juridiction qui a instauré cet impôt national complémentaire qualifié.»
Le communiqué indique pour finir que le dépôt du projet de loi à la Chambre des députés interviendra dans les prochains jours.