Taxées au Luxembourg et en Allemagne, les voitures de société mises à la disposition de salariés allemands posent souci aux entreprises luxembourgeoises. (Photo: Shutterstock)

Taxées au Luxembourg et en Allemagne, les voitures de société mises à la disposition de salariés allemands posent souci aux entreprises luxembourgeoises. (Photo: Shutterstock)

Le flou juridique autour de la TVA sur les voitures de société doit être démêlé par la Cour de justice de l’UE à partir d’une affaire impliquant une entreprise de la Place.

Quel pays doit prélever la TVA sur la mise à disposition d’une voiture de société d’un salarié résidant en Allemagne par son employeur dont le siège se trouve au Luxembourg? C’est la question à laquelle doit répondre la Cour de justice, gardienne des traités européens et garante des droits octroyés par l’UE.

En 2014, une entreprise luxembourgeoise du secteur financier mettait à disposition de deux de ses salariés résidant en Allemagne un véhicule de société. Le premier, choisissant un véhicule correspondant au budget alloué par l’entreprise, bénéficiait de ce véhicule à titre gratuit, tandis que le second, optant pour un véhicule plus haut de gamme, profitait de son usage en contrepartie d’une réduction de sa rémunération annuelle de 5.668 euros.

Or, en 2014, le fisc allemand émet une circulaire selon laquelle la mise à disposition d’un véhicule par un employeur pour son employé devait être qualifiée de location de moyen de transport à long terme, et donc taxable au titre de la TVA au lieu de résidence du locataire depuis 2013, d’après la directive TVA 2006/112.

En principe, en matière de TVA, seules les opérations effectuées à titre onéreux sont taxables.

Yannick Zeippenassociée FiscalitéEY Luxembourg

En l’occurrence, la société luxembourgeoise se voyait donc dans l’obligation d’acquitter la TVA en Allemagne pour ses salariés vivant outre-Moselle, alors même qu’elle ne pouvait pas déduire la TVA déjà versée au fisc luxembourgeois lors de l’acquisition de ces véhicules.

L’entreprise financière luxembourgeoise en question s’enregistre donc auprès du fisc de Sarrebruck – le Finanzamt Saarbrücken –, qui lui délivre un avis d’imposition. S’estimant victime d’une double imposition indue, la société dépose une réclamation contre cet avis. L’affaire atterrit devant le tribunal fiscal de la Sarre, qui saisit la Cour de justice de l’UE afin de clarifier la situation: quel pays peut réclamer la TVA sur les véhicules de société de travailleurs frontaliers?

«En principe, en matière de TVA, seules les opérations effectuées à titre onéreux sont taxables», explique Yannick Zeippen, associée Fiscalité chez EY Luxembourg. «Il faut que la prestation ou la livraison soit effectuée contre une rémunération en argent ou contre toute autre contrepartie.» Par exemple, le contrat de travail doit spécifier que telle mission est réalisée en échange de la mise à disposition du véhicule par l’employeur pour que celle-ci puisse être considérée comme effectuée à titre onéreux.

L’avocat général Maciej Szpunar, chargé d’explorer le droit européen à la recherche de réponses possibles à la question posée, en conclut que le véhicule mis à disposition à titre gratuit ne peut être taxé. Reste à fixer le sort du deuxième salarié qui consent une baisse de sa rémunération en échange d’un véhicule plus confortable. «Il aurait été intéressant que l’avocat général s’interroge sur la question suivante: quelles devraient être les conséquences TVA dans l’hypothèse où le salarié aurait reçu une rémunération plus élevée s’il avait renoncé à un véhicule?», commente Mme Zeippen.

Les administrations fiscales luxembourgeoises et allemandes devront s’accorder sur une méthode pratique permettant de déterminer si le montant versé par le salarié reflète effectivement la valeur de la prestation ou non.

Yannick Zeippenassociée FiscalitéEY Luxembourg

Pour le cas du salarié bénéficiant d’un véhicule à titre gratuit, l’avocat général considère que la TVA n’est pas due en Allemagne ni au Luxembourg, puisque la société est privée de la déductibilité de cette taxe, au même titre qu’un consommateur final.

Pour le cas du salarié ayant déboursé près de 6.000 euros annuellement pour son véhicule, l’avocat général «considère qu’il s’agit d’une mise à disposition à titre onéreux», précise Mme Zeippen. Toutefois, la somme versée par le salarié semble minime par rapport à la valeur du véhicule. Aussi, M. Szpunar invite le tribunal fiscal sarrois à analyser le contrat entre l’employeur et l’employé afin de déterminer si l’on peut le considérer comme échange de prestations réciproques.

Partant de l’hypothèse que le montant retenu sur le salaire de l’employé reflète la valeur du service, reste à déterminer le lieu de la taxation à apposer, et en l’occurrence, M. Szpunar estime que, dans le cas d’espèce, les conditions fixées par la jurisprudence européenne pour qualifier la mise à disposition du véhicule en location de moyens de transport sont remplies. Conséquence: la TVA doit être prélevée par le fisc du pays de résidence du salarié.

M. Szpunar conclut donc que la mise à disposition d’un véhicule de société par une entreprise luxembourgeoise au bénéfice d’un salarié résidant en Allemagne doit être taxée en Allemagne si elle donne lieu à une contrepartie, en l’occurrence financière, du salarié. Elle n’est pas taxable ni en Allemagne ni au Luxembourg dans le cas contraire, lorsque l’employeur n’a pas le droit de déduire la TVA qu’il a encourue sur l’acquisition du véhicule.

«Si la Cour de justice suit les conclusions de l’avocat général, les administrations fiscales luxembourgeoises et allemandes devront s’accorder sur une méthode pratique permettant de déterminer si le montant versé par le salarié reflète effectivement la valeur de la prestation ou non», et donc de déterminer quel pays peut percevoir la TVA sur cette prestation, souligne Mme Zeippen.

Une affaire suivie de près par les entreprises luxembourgeoises employant des salariés résidant en Allemagne et subissant une double imposition pourtant considérée comme non conforme par le droit européen.