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 (Photo: Castegnaro-Ius Laboris Luxembourg)

La Cour d'appel vient de définir, dans une récente affaire, les contours des principes applicables en matière de droits acquis et d'usage. Dans l'affaire en cause, le salarié réclamait, entre autres, le paiement d'un 13e mois, au motif qu'il y avait eu droit tous les ans depuis cinq ans. En effet, pour le salarié, le paiement du 13e mois était devenu un «usage» alors qu'il remplissait les trois critères exigés par la jurisprudence qui sont:

  • la généralité: paiement/octroi à tous les membres du personnel;
  • la constance: pratique régulière;
  • la fixité: l’avantage doit présenter une certaine fixité tant dans les conditions auxquelles les salariés peuvent y prétendre, que dans ses modalités de calcul.

Afin de s’opposer à une telle demande, l’employeur alléguait de son côté que le paiement d’un 13e mois ne constituait pas un droit acquis dans la mesure où ce dernier ne figurait ni dans le contrat de travail, ni dans la convention collective de travail, et qu’il ne remplissait pas les trois critères de l’usage.

La Cour d’appel saisie de cette demande a tout d’abord rappelé le principe suivant lequel «Si en principe la gratification est considérée comme une libéralité dépendant du seul bon vouloir de l’employeur, il est admis que le salarié puisse renverser cette présomption en démontrant que la gratification constitue au contraire un complément de salaire prévu par le contrat de travail individuel ou collectif ou résulte d’un usage de l’entreprise ou de la profession».

La Cour a ensuite rappelé que la preuve de l’usage appartenait au salarié et a précisé que:

  • «la généralité de la gratification ne signifie pas qu’elle soit payée à tous les salariés d’une même entreprise; il suffit qu’elle soit payée à des salariés se trouvant dans la même situation pour faire admettre qu’elle ne présente pas un caractère exceptionnel»;
  • «le paiement pendant deux années consécutives d’une gratification correspondant chaque fois au salaire du dernier mois de l’année suffit pour établir les caractères de constance et de fixité de la gratification».

Après avoir rappelé ces principes et notamment constaté que les fiches de salaire n’avaient jamais mentionné le paiement du 13e mois comme une «libéralité ou une gratification exceptionnelle», la Cour d’appel a confirmé le jugement des premiers juges. Elle a dès lors considéré que le paiement par l’employeur d’un 13e mois correspondant à un montant qui ne variait que très peu d’une année à l’autre, et ce pendant cinq années consécutives, constituait un droit acquis au profit du salarié. La Cour d’appel a déclaré fondée la demande du salarié en paiement d’un 13e mois et y a fait droit.

Cour d’appel, 15 janvier 2015, n°40682 du rôle

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