Constat
Le congé de récréation doit en principe être accordé et pris au cours de l’année calendaire. Le congé est fixé, en principe, selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés ne s’y opposent. Dans ce cas, le congé non encore pris à la fin de l’année peut être reporté jusqu’au 31 mars de l’année qui suit. Ceci a longtemps été interprété comme signifiant la caducité du congé non pris dans ce délai.
Ce que devrait dire la loi
L’article 7 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail impose que le droit d’un travailleur aux jours de congé annuels ou son droit à une indemnité financière pour congés non pris ne peuvent s’éteindre que si le travailleur a été effectivement mis en mesure par l’employeur, notamment par une information adéquate, de prendre les jours de congé en temps utile, la charge de la preuve incombant à l’employeur.
Que faire?
L’employeur veillera à donner à ses salariés la possibilité de prendre les congés. Il documentera la communication des informations adéquates aux salariés, et formalisera les demandes de congé et leur traitement par des procédures fixées par écrit. Il veillera à la comptabilisation correcte du report des congés non pris sur les fiches de salaire et respectera l’exigence de tenir le registre des congés obligatoire.
L’avis
Dans la gestion des congés, l’employeur ne pourra considérer le congé non pris pour une année déterminée jusqu’au 31 mars de l’année suivante comme caduc, sauf s’il peut prouver qu’il a respecté les conditions résultant de la directive européenne.
Aussi, si l’employeur tolère pendant plusieurs années que le salarié reporte son congé d’une année à l’autre, le salarié peut légitimement s’attendre à ce que cet usage soit continué s’il ne prend pas, dans l’intérêt de son employeur, son congé en temps utile. L’employeur ne peut, dans ce cas, se prévaloir d’une renonciation de la part du salarié.