Ces deux législations apportent une série d’amendements respectivement au Règlement européen (Reg (UE) 2013/575, dite la «CRR») concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et à la Directive européenne correspondante (2013/36/UE) (la «CRD IV») régissant l’accès à l’activité et la surveillance prudentielle. Ces textes adoptés par l’Union européenne en juin 2013 constituent le socle de la réforme prudentielle internationale «Bâle III» entreprise suite à la crise financière de 2008.
L’adoption de la CRR et CRD IV, parfois qualifiée de «réforme Barnier», aura constitué une évolution très significative du cadre réglementaire imposé aux établissements financiers, d’une part en devenant plus prescriptif et contraignant, et d’autre part en définissant l’essentiel des nouveaux standards prudentiels au travers d’un «règlement européen» commun directement applicable dans l’Union. Concrètement, ces règles sont entrées en vigueur au 1er janvier 2014 sans qu’il ne soit nécessaire de les transposer dans le droit national des États membres, à l’exception des domaines où une discrétion nationale était encore d’application.
La recherche de règles bancaires de plus en plus harmonisées au sein de l’Union européenne s’inscrit également dans une tendance lourde, favorable au principe d’un marché unique, et concrétisée par la mise en place d’un mécanisme de supervision unique sous l’égide de la Banque centrale européenne pour les pays membres de la «zone euro». L'élaboration de règles communes s’accompagne inévitablement d’un processus législatif plus laborieux, intensif en débats et négociations. L’adoption des amendements de la CRR II et CRD V n’y a pas fait exception, puisque les premières propositions de la Commission européenne remontent à novembre 2016.
Les modifications apportées aux règles prudentielles poursuivent deux objectifs fondamentaux :
- D’une part, terminer la mise en œuvre des accords internationaux de «Bâle III», principalement quant à l’adoption d’un ratio de financement stable («NSFR») et d’un ratio de levier, initialement prévus dès 2018;
- D’autre part, l’adoption de mesures complémentaires visant à améliorer la stabilité financière, notamment relative à la surveillance du risque de taux d’intérêt, devenue particulièrement nécessaire dans la conjoncture actuelle de taux très bas, voire négatifs.
De nombreuses dispositions ont également été aménagées afin de ne pas pénaliser le financement de l’économie réelle et des entreprises. Une simplification des obligations des établissements considérés comme étant «de petite taille et non complexes» a même été introduite pour ne pas contraindre de manière indue les acteurs du secteur financier ne présentant pas de risque systémique.
Si la plupart des mesures entreront en application à partir du 28 juin 2021, un examen attentif révèle que de nombreux amendements ne sont en réalité pas encore totalement finalisés dans les textes publiés en juin dernier. En particulier, ceux-ci n’ont pas encore adopté l’ensemble des évolutions du régime prudentiel initiées par le Comité de Bâle depuis quelques années. Ainsi, les modifications déjà annoncées en matière de risques de crédit et risques opérationnels n’ont pas été incluses dans ce nouveau cadre législatif européen, de sorte que les banquiers peuvent dès à présent escompter des mises à jour substantielles à l’horizon de 2022. La réforme prudentielle consécutive à la crise survenue il y a plus d’une décennie n’est donc pas encore arrivée à son terme.