François Bausch anticipe une rentrée marquée par un débat à la Chambre sur le «casier judiciaire bis». (Photo : Matic Zorman/Archives/Maison Moderne)

François Bausch anticipe une rentrée marquée par un débat à la Chambre sur le «casier judiciaire bis». (Photo : Matic Zorman/Archives/Maison Moderne)

La demande d’informations issues du fichier central de la police par les administrations n’a été pourvue d’un cadre légal qu’en 2018, rappelle le ministre de la Sécurité intérieure, et aucune statistique n’a été conservée.

À quelques semaines d’une rentrée qui s’annonce brûlante pour le gouvernement, justement à propos de , vient de répondre à la question parlementaire posée par et concernant la transmission d’informations issues du fichier central de la police à des administrations. Faisant suite à la dernière réunion jointe des commissions de la justice et de la sécurité intérieure, le député Déi Lénk interroge le ministre sur la légalité de cette pratique dont la CNPD elle-même n’avait pas été informée et s’enquiert de données statistiques à ce sujet.

Revenant sur certains points déjà évoqués lors de précédentes réponses, François Bausch rappelle que «toutes les administrations ne peuvent pas demander accès à des informations contenues dans le fichier central de la police grand-ducale, de même que la police ne peut pas transmettre des informations contenues dans le fichier central à toute administration qui en ferait la demande».

La transmission d’informations sur demande n’était pas formalisée avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 février 2018.

François Bauschministre de la Sécurité intérieure

«La loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière prévoit deux cas de figure: la transmission spontanée d’informations, qui se fait à l’initiative de la police; et la transmission d’informations sur demande», précise le ministre Déi Gréng. Le premier cas ne s’est pas encore présenté. Quant à la transmission d’informations sur demande, elle «n’était pas formalisée avant l’entrée en vigueur» de la loi de 2018.

Cette dernière a ainsi comblé un vide juridique puisque «si certaines lois faisaient état d’une honorabilité professionnelle ou d’antécédents à vérifier et [si] les administrations pouvaient légalement traiter les données et informations reçues, des dispositions claires et précises permettant à la police grand-ducale de les transmettre faisaient défaut», précise M. Bausch. Une information apparaissant dans le rapport de la commission juridique en prélude à la loi de 2018, qui relève également que «les administrations de l’État qui nécessitaient des informations à caractère policier concernant une personne déterminée devaient s’adresser, en tout état de cause, aux Parquets».

Un refus et un nombre de demandes inconnu

La loi du 22 février 2018 a donc offert une base légale à ces pratiques aussi bien qu’une procédure codifiée. La demande doit émaner d’une administration «que [la police] estime habilitée à recevoir des informations», être formulée par écrit et «comporter toutes les informations nécessaires pour permettre à la police de vérifier si les conditions prévues (…) sont remplies», poursuit le ministre.

Toutefois, «des données chiffrées sur le nombre de demandes introduites auprès de la police depuis l’entrée en vigueur de la loi (…) ne sont pas directement disponibles», indique le ministre. La police assure avoir refusé une seule demande, car elle «estimait qu’il n’y avait pas de base légale suffisante».