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Yannick Zeippen (Indirect Tax Partner) & Tri Huynh (Indirect Tax Consultant), EY Luxembourg. 

Le 6 novembre 2018, le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive européenne 2018/1713 offrant la possibilité aux États membres d’aligner les règles en matière de taux de TVA applicables aux publications électroniques sur celles applicables aux publications imprimées sur support papier.

Les États membres peuvent à présent appliquer des taux de TVA réduits, super-réduits et à taux zéro aux publications électroniques, pour autant que ces taux soient déjà applicables aux publications sur support physique.

Cette dernière directive rejoint finalement la position qui avait été adoptée par le Luxembourg il y a plus de sept ans via la Circulaire N°756 du 12 décembre 2011 avec effet au 1er janvier 2012, à savoir qu’à identité de fonction, une distinction entre support numérique et support physique ne s’imposait pas en matière de TVA pour les publications, étant ainsi toutes soumises au taux de 3%. Cette position s’inspirait d’ailleurs déjà d’une communication de la Commission européenne sur l’avenir de la TVA.

Consécutivement à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 5 mars 2015 (Affaire C‑502/13: Commission européenne (ci-après «Commission») contre Grand-Duché de Luxembourg) qui stipulait que les publications électroniques qualifiaient de services fournis par voie électronique et devaient donc être soumises au taux standard, Le Luxembourg avait dû faire marche arrière et appliquer le taux standard de 17% sur les publications électroniques.

L’Affaire C‑502/13 a découlé d’une mesure d’infraction de la Commission contre le Luxembourg initiée notamment suite à des allégations de distorsion de concurrence de la part d’autres États membres. Plus concrètement, les services e-commerce «B2C» fournis par des prestataires établis dans l’Union européenne étaient taxés au lieu où le prestataire avait établi le siège de son activité économique. Cependant, cet avantage concurrentiel que possédait le Luxembourg allait s’envoler au 1er janvier 2015, date à laquelle le lieu de taxation de tous les services électroniques fournis au consommateur final était désormais là où l’établissement de ce dernier est situé.

Le revirement de situation auquel nous assistons aujourd’hui avec le retour de l’application des taux réduits aux publications électroniques s’inscrit dans le cadre d’efforts déployés par l’Union européenne pour moderniser la TVA applicable à l'économie numérique pour un marché unique numérique et permettre de rester en phase avec les progrès technologiques.

Néanmoins, ces nouvelles règles ne devraient être que temporaires. En effet, dans le cadre de son plan d’action sur la TVA en janvier 2018, la Commission a émis une proposition de directive visant à offrir aux États membres plus de flexibilité dans la fixation des taux de TVA applicables aux différents biens et services. Au regard du régime de TVA qui existe depuis 1993, lequel est fondé sur le principe d’une taxation dans le pays d’origine, il était indispensable de mettre en place des dispositions communes en matière de taux de TVA afin d’éviter toute distorsion de concurrence dans les transactions transfrontalières.

Le régime TVA «définitif» à ce jour proposé par la Commission étant maintenant fondé sur une taxation au lieu de consommation et non plus au lieu d’origine, des règles restrictives sur l’application des taux ne sont donc plus nécessaires.

 

Yannick Zeippen, Indirect Tax Partner & Tri Huynh, Indirect Tax Consultant, EY Luxembourg