La Loi poursuit, selon ses rédacteurs, un triple objectif :
1. regrouper en un seul texte les dispositions relatives au « patrimoine culturel », notion qui regroupe le patrimoine archéologique, le patrimoine architectural, le patrimoine mobilier et le patrimoine immatériel ;
2. mettre en œuvre les dispositions des textes internationaux ratifiés par le Luxembourg ainsi que plusieurs textes européens en matière de patrimoine culturel ;
3. moderniser certaines règles relatives à la conservation et à la protection du patrimoine culturel.
La Loi s’articule principalement autour de quatre grandes thématiques : patrimoine archéologique, patrimoine architectural, patrimoine mobilier et patrimoine immatériel, que nous examinons successivement ci-après.
I. Patrimoine archéologique
La première partie de la Loi traite de la protection du patrimoine archéologique, que la Loi définit comme « les vestiges, biens meubles et immeubles, et autres traces de l’existence de l’humanité dans le passé dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national (…) et dont l’étude permet de retracer le développement de la vie, l’histoire de l’humanité et leur relation avec l’environnement naturel ».
Les principales nouveautés introduites par la Loi consistent en la création de la notion de « zone d’observation archéologique » et de celle de « sous-zone d’observation archéologique », ainsi qu’en la consécration du principe d’« archéologie préventive ».
Concrètement, le Centre National de Recherche Archéologique, rebaptisé Institut National de Recherches Archéologiques (« INRA »), se voit confier la tâche de dresser une carte des zones dans lesquelles des éléments faisant partie du patrimoine archéologique ont déjà été détectés (la « zone d’observation archéologique ») et de celles pour lesquelles il n’existe pas de données permettant d’exclure toute potentialité archéologique (la « sous-zone d’observation archéologique »).
L’assiette exacte de la zone d’observation archéologique et de la sous-zone d’observation archéologique doit être déterminée par un règlement grand-ducal à venir.
Dans les deux zones, tous les travaux de construction, de démolition, de remblai et de déblai soumis à autorisation doivent être soumis par le maître d’ouvrage au Ministre de la Culture (le « Ministre ») à des fins d’évaluation des incidences sur le patrimoine archéologique au plus tard au moment du dépôt de la demande d’autorisation.
Cette évaluation n’est pas nécessaire dans la zone d’observation archéologique pour les projets exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » présentant une superficie au sol inférieure à 100 mètres carrés et une profondeur inférieure à 0,25 mètre, ainsi que pour les travaux d’infrastructure urgents.
Dans la sous-zone d’observation archéologique, l’évaluation n’est également pas nécessaire pour les projets exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » présentant une emprise au sol inférieure à 3.000 mètres carrés et une profondeur inférieure à 0,25 mètre ou un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » d’une surface inférieure à 10.000 mètres carrés, ainsi que pour les projets d’assainissement de la voirie existante.
Dans tous les autres cas, le Ministre peut prescrire des opérations de diagnostic archéologique, de fouille d’archéologie préventive, ou de levée de contrainte archéologique, en fonction de l’intérêt archéologique du terrain.
Si le Ministre impose des opérations d’archéologie préventive, dont la durée ne peut normalement pas excéder 6 mois, la Loi prévoit que les délais contractuels et administratifs sont suspendus à partir de la réception par le maître de l’ouvrage de la prescription ministérielle et ce, jusqu’à la fin des opérations en question.
En cas de « découverte exceptionnelle » d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique, le Ministre peut prolonger la durée de réalisation des fouilles jusqu’à un maximum de cinq ans, auquel cas le maître de l’ouvrage a droit au paiement d’une indemnité compensatoire à fixer de commun accord par l’administration et le maître de l’ouvrage, sinon à dire de droit par les tribunaux judiciaires.
On peut d’emblée noter que l’obligation quasi systématique de procéder à une étude d’incidence risque en tout état de cause d’engendrer un rallongement des procédures d’autorisation, alors que la Commission des Sites et Monuments estime pour sa part que les méthodes de l’archéologie préventive devraient permettre d’éviter les arrêts de chantier imprévus et onéreux.
La Loi prévoit également que l’INRA peut procéder d’office à des opérations d’archéologie programmées même dans l’hypothèse où le propriétaire du terrain n’aurait déposé aucune demande d’autorisation de construction, de démolition, de remblai ou de déblai.
La personne censée prendre en charge les frais générés varie selon le type d’opération réalisée :
i) diagnostic archéologique : 100% à charge du maître de l’ouvrage ;
ii) opérations d’archéologie préventives : 50% à charge maître de l’ouvrage , 50% à charge de l’Etat ;
iii) opérations d’archéologie programmées : 100% à charge de l’Etat.
Malgré de vives critiques du secteur de la construction, les rédacteurs de la Loi ont dès lors maintenu le principe d’une prise en charge totale ou partielle des frais en lien avec les opérations de diagnostic ou de fouille préventive par le maître de l’ouvrage.
Il paraît évident que le surcoût engendré par cette nouvelle obligation légale sera répercuté sur les acquéreurs finaux, ce qui va immanquablement entraîner une nouvelle hausse des prix de l’immobilier pouvant être réalisé dans les zones concernées.
La Loi prévoit enfin la possibilité pour le Ministre de procéder au classement comme patrimoine culturel national - dont nous examinerons les conséquences dans le point suivant - des biens meubles et immeubles du patrimoine archéologique mis au jour lors d’opérations de fouilles.
II. Patrimoine architectural
En deuxième lieu, la Loi traite de la protection du patrimoine architectural.
A cet égard, les rédacteurs de la Loi ont initié un changement de paradigme par rapport à la situation antérieure, alors que la procédure de protection des bâtiments, qui était auparavant entamée immeuble par immeuble, portera désormais sur un ensemble de bâtiments qui seront protégés par voie de règlements grand-ducaux commune par commune.
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