Annabelle De Lima, avocat, junior associate, Castegnaro-Ius Laboris Luxembourg (Photo: Castegnaro-Ius Laboris Luxembourg)

Annabelle De Lima, avocat, junior associate, Castegnaro-Ius Laboris Luxembourg (Photo: Castegnaro-Ius Laboris Luxembourg)

Cette décision de la Cour d’appel aurait, a priori, de quoi surprendre.

En effet, en principe, aux termes de la jurisprudence constante en la matière, «le vol domestique constitue une faute grave justifiant le renvoi immédiat [du salarié], puisqu’il rend impossible le maintien des relations de travail entre parties fondées sur la confiance»[1].

Précisément, le vol domestique constitue «une faute de nature à ébranler définitivement la confiance de l’employeur et à justifier un licenciement avec effet immédiat, et ce même en l’absence de plainte pénale par l’employeur et nonobstant le caractère modique de la somme [dérobée], l’employeur ne pouvant en effet tolérer un tel agissement frauduleux de la part d’un de ses salariés»[2]. Ainsi, «même si la valeur du produit soustrait est […] relativement réduite, toujours est-il que l’acte commis par le [salarié est] de nature à rompre la confiance que l’employeur avait en ce dernier»[3].

La jurisprudence majoritaire semblait dès lors, jusqu’à présent, unanimement admettre qu’un vol commis par un salarié revêtait un caractère d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement, et ce sans considération (i) quant à la valeur de l’objet/du produit dérobé à l’employeur, ni (ii) quant à l’ancienneté de service du salarié, alors qu’un tel acte est de nature à rompre définitivement la confiance de l’employeur envers son salarié.

Dans son arrêt du 15 décembre 2016, la Cour d’appel est toutefois venue rappeler le principe selon lequel toute infraction pénale n’est pas nécessairement une cause de licenciement, et qu’il convient, au contraire, de prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce pour apprécier la faute du salarié.

Dans le cadre de l’affaire commentée, une ouvrière nettoyeuse, disposant d’une ancienneté de quatre ans, a été licenciée avec préavis, au motif qu’elle avait dérobé, et consommé, l’un des paquets de chips réservés à la clientèle, et qui n’était pas destiné à la consommation des salariés.

La Cour d’appel a tout d’abord rappelé la définition, et précisé les contours, de la cause sérieuse d’un licenciement.

En effet, conformément aux articles L.124-11 (1) et L.124-5 (2) du Code du travail, le licenciement, pour être justifié, doit être fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

Ainsi, la Cour d’appel a indiqué que «la cause sérieuse d’un licenciement est celle qui revêt une certaine gravité rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation des relations de travail».

Elle précise que «la faute ainsi envisagée s’insère partant entre la cause légère exclusive de la rupture du contrat de travail, et la faute grave, privative du préavis et d’indemnités de préavis» et surtout que «le critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement avec préavis, est l’atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise».

En considération de cette définition, la Cour d’appel a jugé qu’«en l’espèce, et compte tenu du caractère isolé et unique du vol d’un objet de très faible valeur commis par la salariée, […] au service de l’employeur depuis environ quatre années, […], il ne constitue pas une faute sérieuse […] de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise».

Dans le cadre de cette décision, la Cour a en outre relevé que la salariée n’avait jamais fait l’objet d’un quelconque avertissement professionnel au cours de ses années de service, tenant ainsi compte des antécédents disciplinaires de la salariée, pour retenir que «l’employeur [avait] agi intempestivement, ce d’autant plus qu’il existe une panoplie de mesures disciplinaires qui ne portent pas atteinte à la sécurité de l’emploi».

Il ressort ainsi de la décision commentée qu’une faute commise par un salarié, même relevant, le cas échéant, du droit pénal, n’est pas automatiquement, sur le plan du droit du travail, de nature à pouvoir constituer une cause sérieuse justifiant la résiliation du contrat de travail, même avec préavis.

L’appréciation du caractère suffisamment grave et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, à l’appui du licenciement d’un salarié, relève en dernière analyse du pouvoir souverain des juges du fond, qui, à ces fins, doivent prendre en considération l’intégralité des circonstances de l’espèce.

 

Cour d’appel, 15 décembre 2016, no42793 du rôle

[1] Cour d’appel, 10 juin 2010, no35346 du rôle, voir également pour illustration Cour d’appel, 10 juillet 2008, no32099 du rôle

[2] Cour d’appel, 28 avril 2016, no42012 du rôle

[3] Tribunal du travail de Luxembourg, 13 juin 2012, répertoire fiscal no2432/2012: dans le cas d’espèce en question, le salarié avait soustrait un bidon de produit antigel à son employeur

Voir également pour illustration Tribunal du travail de Luxembourg, 24 novembre 2003, répertoire fiscal no4739/2003, concernant le vol d’un flacon de parfum.