Un mode de calcul clarifié pour l'avantage en nature phare sur le marché de l'emploi. (Photo: Deloitte Luxembourg)

Un mode de calcul clarifié pour l'avantage en nature phare sur le marché de l'emploi. (Photo: Deloitte Luxembourg)

Nombreux sont les employés luxembourgeois à bénéficier d'une voiture de société mise à disposition par leur employeur. En pratique, c'est l'employeur qui souscrit un contrat de leasing auprès d'une société spécialisée.

Selon la circulaire administrative L.I.R. n°104/1 du 18 février 2009, l'utilisation du véhicule par le salarié «pour ses déplacements privés» constitue un avantage en nature taxable. L'évaluation de l'avantage lié à l'utilisation privée du véhicule s'effectue selon deux méthodes:

  • Le prix de revient kilométrique, dont la base est le calcul du kilométrage effectué à titre privé.
  • L'évaluation forfaitaire, selon laquelle le montant mensuel de l'avantage est fixé forfaitairement à 1,5% du prix d'acquisition global du véhicule (TVA et options comprises, diminué des éventuelles remises). Cette seconde méthode est utilisée majoritairement dans la pratique.

En cas de leasing financier (à distinguer du leasing opérationnel ou «all inclusive»), l'employeur a la possibilité de racheter le véhicule à la fin de la période de leasing via l'exercice d'une option de rachat, cette dernière étant dans la pratique directement exercée par son employé. Dans la pratique, le prix de rachat est payé par l'employé et correspond à un faible pourcentage du prix d'acquisition du véhicule neuf. La circulaire n°104/1 n'envisageait pas la détermination de l'avantage en nature lié au rachat du véhicule de société. Il était dès lors nécessaire de se baser sur les règles générales du code fiscal, selon lesquelles tout avantage octroyé par un employeur à son employé (en l'occurrence l'option de rachat à prix réduit) doit être considéré comme un avantage en nature taxable, valorisé au prix moyen usuel.

Jusqu'à il y a peu, l'administration fiscale luxembourgeoise n'avait pas réagi à la position prise par la plupart des employeurs de la Place, qui consistait à ne reporter aucun avantage et ainsi, aucune retenue à la source ni cotisations sociales lors du rachat. En 2011, l'administration a changé de position, considérant que l'avantage en nature résultant de la cession par l'employeur à son employé de l'option d'achat devrait être reporté comme avantage imposable. En outre, cette nouvelle approche venait s'appliquer rétroactivement, soit à partir du 1er janvier 2009.

Plusieurs sociétés locales ont fait bloc contre ce revirement avec effet rétroactif et ont saisi la justice. Dans quatre arrêts rendus le 25 septembre 2014, la Cour administrative de Luxembourg donne partiellement raison à l'administration fiscale, tout en affirmant toutefois que «l'imputation successive au salarié bénéficiaire des deux avantages (...) doit être plafonnée à concurrence du prix d'acquisition global de la voiture».

C'est en se basant sur cette jurisprudence récente que l'administration fiscale a publié le 20 novembre 2014 une nouvelle version de la circulaire n°104/1. Cette version remplace avec effet immédiat la précédente.

Un calcul précisé

La nouvelle circulaire L.I.R. n°104/11 du 20 novembre 2014 reprend le tableau d'évaluation forfaitaire des véhicules de société, utilisé par les autorités fiscales lors du rachat. En cas de désaccord sur la valeur ainsi déterminée, la circulaire recommande à l'employeur de désigner un expert indépendant.

La méthode de calcul est quant à elle clarifiée et différente de celle acceptée jusqu'à présent par les autorités fiscales. La valeur prise en compte pour le plafond de l'avantage en nature résultant de la cession de l'option d'achat est précisément définie:

Plafond = Prix d'acquisition (TVA et options comprises, diminué de l'éventuelle remise) – avantages reportés mensuellement pour l'utilisation privée du véhicule – participation(s) déductible(s) de l'employé.

L'employeur devra désormais s'assurer que l'avantage reporté lors du rachat d'un véhicule de société n'excède pas le plafond ainsi déterminé.