Saisie d’un litige entre une boulangerie et l’une de ses salariées, la Cour d’appel a estimé que les conditions d’existence d’un transfert d’entreprise étaient réunies (i.) et a saisi l’occasion de rappeler la prévalence qu’elle accorde aux dispositions du Code du travail applicables en la matière (ii.).
i.) A est entrée au service de la société S2, une boulangerie, le 8 août 1994. Le 15 septembre 2011, l’activité économique de S2 a été transférée vers la société S3 (devenue par la suite S1). Le 21 octobre 2011, S1 notifiait à A son licenciement avec préavis.
À la suite de ce licenciement, la salariée a introduit un recours auprès du Tribunal du travail. Elle prétendait qu’en raison du transfert d’entreprise intervenu le 15 septembre 2011, S1 devait maintenir l’ensemble des droits et obligations résultant du contrat de travail conclu en 1994 avec S2, et notamment son ancienneté de services (conformément aux dispositions de l’article L.127-3 du Code du travail).
L’employeur estimait pour sa part que les conditions d’un tel transfert n’étaient pas réunies et rappelait qu’en outre, il avait fait signer à A, le 15 septembre 2011, un document intitulé «Attestation» aux termes duquel cette dernière acceptait le poste d’«aide-magasin» sans reprise de son ancienneté.
Dans son jugement du 23 mai 2016, le Tribunal du travail a considéré qu’il y avait bien eu transfert d’entreprise et que le licenciement de A était abusif.
S1 a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2016, entendant démontrer qu’il n’y avait pas eu transfert d’entreprise en septembre 2011.
La Cour d’appel a estimé qu’un tel transfert avait bien eu lieu, faisant référence aux dispositions de l’article L.127-2, alinéa 1er du Code du travail[1]. Elle a en effet relevé que l’employeur avait repris une activité identique ainsi qu’un ensemble organisé de moyens dans la mesure où, selon elle:
- S1 avait perpétué l’activité de boulangerie de S2 au sein des mêmes locaux, et
- trois des anciens salariés de S2 avaient travaillé pour S1.
La Cour a par ailleurs précisé qu’il était sans incidence que S1 ait repris en location le hall de production qui servait à S2 alors que «l’activité de boulangerie-pâtisserie peut être scindée en deux secteurs indépendants, à savoir la production et la vente de pain, viennoiseries et pâtisseries».
ii.) Si l’appréciation ainsi effectuée par la Cour pourrait être discutée, l’intérêt de son arrêt réside plutôt dans le rappel que cette dernière effectue quant au caractère impératif des dispositions du Code du travail applicables au transfert d’entreprise.
S1 arguait en effet que le 15 septembre 2011, A avait accepté de signer une attestation au sein de laquelle elle renonçait à ce que son ancienneté de services auprès de S2 soit reprise. La société prétendait donc qu’au moment du licenciement, la salariée n’avait cumulé qu’un mois d’ancienneté à son service.
Pour répondre à cet argument, la Cour a rappelé le principe juridique de l’automaticité de la reprise des contrats de travail par le nouvel employeur en cas de transfert d’entreprise pour nier, au sein d’un attendu extrêmement clair, que l’attestation signée par A – ou tout autre document contrevenant aux dispositions de l’article L.127-3 du Code du travail – ait pu produire de quelconques effets sur la relation de travail:
«Le maintien des contrats de travail s’opère de manière automatique, par le seul effet de la loi et malgré la volonté contraire du cédant ou du cessionnaire. En conséquence, il ne peut être dérogé par des conventions particulières qui tendent à faire échec dans un sens plus défavorable pour le salarié aux dispositions impératives de l’article L.127-3 du code du travail.»
Il s’agit d’une décision sans surprise s’inscrivant dans la ligne de la jurisprudence de la Cour en matière de transfert d’entreprise, qui rappelle expressément le caractère impératif des dispositions de l’article L.127-3 du Code du travail, invitant de ce fait les employeurs cessionnaires d’entreprises à une vigilance accrue.
Ce faisant, la Cour semble également leur réserver la possibilité de conclure avec leurs nouveaux salariés toute convention particulière qui serait plus favorable à ces derniers.
Cour d’appel, 15 juin 2017, n°43851 du rôle
«transfert»: celui d’une entité économique qui maintient son identité et qui constitue un ensemble organisé de moyens, notamment personnels et matériels, permettant la poursuite d’une activité essentielle ou accessoire.