Héloïse Cuche et Renaud Le Squeren, sont respectivement avocate, et avocat à la Cour et associé au sein du cabinet DSM – Avocats à la Cour. (Photo: DSM - Avocats à la Cour)

Héloïse Cuche et Renaud Le Squeren, sont respectivement avocate, et avocat à la Cour et associé au sein du cabinet DSM – Avocats à la Cour. (Photo: DSM - Avocats à la Cour)

Constat

Le Code civil luxembourgeois fixe les critères pour entrer valablement dans un contrat, l’un d’entre eux étant la capacité légale des contractants. Pour les personnes physiques, il s’agit d’un critère d’âge, fixé à 18 ans par l’article 488 du Code civil, et d’absence de mesure de protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice).

Ce que devrait dire la loi

Les mineurs d’âge ne sont pour autant pas contraints à suspendre leurs projets d’association dès lors que la forme sociale choisie n’emporte pas la qualité de commerçant au niveau des associés. Il est par exemple possible d’associer un enfant mineur à une société familiale, notamment dans une perspective de succession. Ainsi, couramment, les SA, SARL ou SCI sont ouvertes à des mineurs dès lors que les règles de représentation prévues par le Code civil sont respectées.

Que faire?

Se pose également la question des effets de la souscription d’actions par un mineur en droit luxembourgeois qui serait néanmoins majeur sous son droit national (par exemple, la majorité est fixée à 15 ans en Iran) et inversement (21 ans à Singapour). Dans ce cas, les deux droits s’appliqueraient cumulativement sous peine de risquer la nullité absolue de la société.

L’avis 

Il conviendra encore de faire la distinction entre les actes d’administration, tels que l’exercice du droit de vote ne portant pas sur la substance de la société, et les actes de disposition, tels que l’apport en société d’un immeuble, ces derniers ne pouvant être accomplis par le mineur seul.