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 (Photo: CASTEGNARO – Ius Laboris Luxembourg)

Pour bénéficier de la protection légale1 contre tout licenciement, y compris pour faute grave, le salarié incapable de travailler pour cause de maladie a la double obligation:

  • d’avertir l’employeur le jour même de l’empêchement et,
  • de lui faire parvenir par la suite, et au plus tard le 3ème jour de son absence, un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.

À partir de l’avertissement de l’employeur, le salarié est protégé contre le licenciement jusqu’à l’expiration du 3ème jour de l’absence. À défaut pour lui de remettre le certificat médical le 3ème jour au plus tard de son absence, l’employeur retrouve son droit de procéder au licenciement.

C’est ce que la Cour d’appel a récemment rappelé dans un arrêt du 15 novembre 2018.

Dans cette affaire, un salarié en incapacité de travail a été licencié avec effet immédiat le 2 octobre 2014 pour absence injustifiée depuis le 26 septembre 2014, en raison du défaut de remise du certificat médical de prolongation dans le délai légal de 3 jours. Il avait, le 25 septembre 2014, 1er jour de la prolongation, informé par e-mail son employeur de son incapacité de travail jusqu’au 3 octobre 2014. Toutefois, l’employeur n’avait réceptionné le certificat médical que le 13 octobre 2014, soit 19 jours plus tard.

Estimant bénéficier de la protection légale, le salarié fit convoquer la société devant le tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif son licenciement. Subsidiairement, il fit valoir que l’absence invoquée n’était pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement. 

1) Le salarié malade n’est pas protégé contre le licenciement à défaut de remise du certificat médical à l’employeur dans les 3 jours de son absence

Au regard des règles énoncées ci-dessus, la Cour d’appel était amenée à vérifier si le salarié était protégé contre tout licenciement. 

La Cour relève que, si l’employeur a certes bien été informé de la prolongation de la maladie dès le 1er jour, le salarié n’apporte pas la preuve de la réception par l’employeur du certificat médical au plus tard le 3ème jour de la prolongation.

Ainsi, même si le certificat attestant de la maladie du salarié pendant la période litigieuse est parvenu tardivement à l’employeur, force est de constater que le 2 octobre 2014, jour du licenciement, l’employeur n’était pas en possession du certificat justifiant de l’absence du salarié. 

Dans ce contexte, la Cour en conclut que le licenciement prononcé le 2 octobre 2014 était régulier au regard de l’article L.121-6 du Code du travail.

En outre, la Cour en profite pour rappeler que la réception du certificat par la CNS, certificat envoyé le même jour à l’employeur, ne démontre pas que ce dernier l’ait reçu au même moment2.

2) L’absence injustifiée du salarié peut, dans certaines circonstances, constituer une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat

Il est de jurisprudence constante que lorsque le salarié ne prouve pas avoir remis un certificat médical de maladie à son employeur au plus tard le 3ème jour de son incapacité de travail, cela «ne constitue pas forcément, ni automatiquement un fait ou une faute autorisant le renvoi immédiat du salarié3». 

La Cour rappelle dans ce contexte que «la gravité de la faute s’apprécie toujours en fonction des circonstances de l’espèce». 

En l’espèce, après avoir rappelé que le salarié occupait les fonctions de réceptionniste dans une entreprise de taille moyenne, la Cour a jugé que son absence a «nécessairement eu pour effet de causer des problèmes au niveau organisationnel», tout en soulignant la désinvolture du salarié qui a laissé l’employeur dans «l’ignorance totale de sa situation et du sort qu’il devait réserver à son activité»

Le caractère unique des faits et l’ancienneté de 9 ans du salarié n’ont pas atténué la position de la Cour dans cette affaire. Cette dernière a jugé en effet que dans de telles conditions, l’absence du salarié constituait une faute suffisamment grave justifiant un licenciement avec effet immédiat.

Cour d’appel, 15 novembre 2018, n°2018-00120 du rôle

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1 Article L.121-6 (3) du Code du travail.
2 Pour justifier de la réception par son employeur du certificat médical dans le délai, le salarié alléguait dans ses conclusions que «le même jour le certificat fut adressé à la Caisse Nationale de Santé, qui a reçu sans problème ledit certificat».
3 V. not. Cour d’appel, 15 décembre 2016, n°43304 du rôle.