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 (Photo: CASTEGNARO – Ius Laboris Luxembourg)

Si l’employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, il convient de rappeler que ces derniers ont également un certain nombre d’obligations en la matière.

Selon l’article L. 313-1 du Code du travail, le salarié doit jouer un rôle actif dans sa propre sécurité[1] et celle de ses collègues, conformément à sa formation et aux instructions de l’employeur. Un certain nombre de décisions ont retenu le caractère régulier de licenciements avec préavis, respectivement avec effet immédiat, prononcés en raison du non-respect par des salariés de règles et de consignes de sécurité édictées par l’employeur.[2]

Au vu de la décision commentée du 26 octobre 2017[3], les obligations du salarié ne se limitent néanmoins pas au respect des règles de sécurité dont le salarié a pu prendre connaissance dans le cadre de sa formation, respectivement des instructions données par l’employeur en matière de sécurité, ce dernier devant faire preuve de vigilance et de précaution dans toute situation de danger potentiel.

Dans le cadre de cette affaire, un salarié, qui devait décharger des caisses d’un container à l’aide d’un chariot élévateur, avait coincé une partie du montant du chariot dans un chemin de tuyaux parmi lesquels se trouvait le tuyau de gaz principal. Pour essayer de dégager l’élévateur du tuyautage, le salarié a fait avancer et reculer le chariot, ce qui a endommagé la conduite de gaz et causé une fuite de gaz. Après avoir réussi à dégager l’élévateur, le salarié est reparti avec le chariot pour continuer son travail.

Un témoin de cet accident s’est alors approché pour voir ce qui venait de se passer et a constaté qu’il y avait une forte odeur de gaz, de même qu’un sifflement de gaz. Ce n’est que lorsque le témoin a demandé au salarié de s’arrêter que ce dernier est venu pour constater ce qui s’était passé.

Suite à ces faits, l’employeur a licencié le salarié avec effet immédiat en lui reprochant de ne pas avoir pris soin de constater les dégâts, de ne pas avoir pris les mesures de précaution qui s’imposaient et d’avoir ainsi mis directement en danger la vie de ses collègues de travail.

En première instance, le Tribunal a considéré le licenciement avec effet immédiat justifié. En appel, le salarié a fait valoir, entre autres, qu’il était légitime qu’en raison du bruit et des mouvements des engins sur son lieu de travail, il ne se soit pas rendu compte du percement et du sifflement de la conduite de gaz.

La Cour a cependant considéré que, même à supposer que le salarié n’ait pu entendre le sifflement de gaz depuis le chariot élévateur du fait de l’ambiance bruyante dans le bâtiment, celui-ci aurait pu percevoir le sifflement de gaz et sentir l’odeur de gaz:

«(…) s’il s’était arrêté pour vérifier si par ses agissements il avait pu endommager la tuyauterie. En effet, A avait dû avancer et reculer le chariot élévateur avant de pouvoir le libérer du chemin de la tuyauterie, de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’il avait pu causer un dommage à la tuyauterie et qu’un éventuel dommage au tuyau principal de gaz pouvait provoquer une fuite de gaz et avoir des conséquences désastreuses tant pour lui que pour tout le personnel travaillant sur le site».

Pour la Cour, le fait pour le salarié de ne pas être descendu de son chariot pour constater les dégâts, mais au contraire d’avoir continué son travail, constitue une légèreté impardonnable.

La Cour n’a par ailleurs pas tenu compte de l’ancienneté du salarié pour atténuer la gravité de sa négligence. Au contraire, elle a confirmé le caractère régulier du licenciement avec effet immédiat en adoptant le raisonnement pris en première instance suivant lequel «nonobstant l’ancienneté de 25 ans du requérant, le comportement irresponsable de ce dernier, qui a provoqué un risque important pour la sécurité de ses collègues de travail, était de nature à mettre un terme à la confiance qu’un employeur doit avoir en son salarié et a rendu impossible avec effet immédiat le maintien des relations de travail».

Il ressort ainsi de la décision commentée qu’en matière de sécurité au travail, le salarié doit faire preuve de vigilance et de précaution dans toute situation de danger potentiel. Ces obligations ne sont pas à prendre à la légère, alors qu’une négligence commise dans ce cadre peut constituer un motif valable de licenciement, et ce, même en présence d’une ancienneté importante.

Rappelons toutefois que l’appréciation du caractère suffisamment grave des motifs de licenciement relève in fine du pouvoir souverain des juges du fond, qui, à ces fins, prennent en considération l’intégralité des circonstances de l’espèce.

Cour d’appel, 26 octobre 2017, n°43213 du rôle

[1] Tribunal du Travail, 14 février 2013, n°420/13

[2] Cour d’appel, 11 juin 2015, n°40323; Cour d’appel, 30 juin 2016, n°40988; Cour d’appel, 18 décembre 2014, n°40005; Cour d’appel, 11 juillet 2002, n°25995

[3] Cour d’appel, 26 octobre 2017, n°43213

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