Maître Cambonie, avec qui et comment un contrat d’étudiant peut-il être conclu?
«Les articles L.151-1 et suivants du Code du travail régissent l’occupation rémunérée d’élèves et d’étudiants pendant leurs vacances scolaires. Cette occupation rémunérée peut être effectuée au service d’employeurs des secteurs privé ou public. Elle se distingue d’un stage de formation ou probatoire, qui est essentiellement éducatif et régi par une convention de stage sous le contrôle d’un établissement d’enseignement. L’élève ou l’étudiant qui entre dans une telle occupation rémunérée doit remplir certaines conditions: il doit travailler pendant ses vacances scolaires, être âgé au minimum de 15 ans et au maximum de 27 ans accomplis, être inscrit dans un établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger, et suivre de façon régulière un cycle d’enseignement à temps plein. Toutefois, ce régime particulier pourra également être appliqué si l’inscription scolaire de l’élève ou de l’étudiant a pris fin depuis moins de quatre mois avant la conclusion du contrat concerné.
Quelles mentions doivent figurer sur le contrat?
«Le contrat doit être conclu par écrit en double exemplaire au plus tard au moment de l’entrée en service. Si l’élève ou l’étudiant est mineur, le contrat sera signé par son représentant légal. Une copie du contrat doit être envoyée à l’Inspection du travail et des mines dans les sept jours suivant le début du travail. Si le contrat écrit est manquant, la relation de travail entre l’élève ou l’étudiant et l’employeur sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. La preuve contraire ne sera pas admissible. Le contrat doit mentionner le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l’élève ou de l’étudiant, ainsi que le nom et l’adresse de l’employeur. La date de début et de fin du contrat doit être clairement précisée, de même que la nature du travail à exécuter et le lieu du travail. La durée journalière et hebdomadaire du travail et le rémunération convenue doivent figurer avec la date de paiement du salaire. Enfin, l’employeur doit inscrire le lieu du logement s’il s’est engagé à loger l’élève ou l’étudiant.
Quelle est la rémunération à payer aux étudiants et doivent-ils être déclarés à la Sécurité sociale?
«L’employeur est tenu de rémunérer l’élève ou l’étudiant par un salaire qui ne peut pas être inférieur à 80% du salaire social minimum et gradué en raison de l’âge (art. L.151-5 du Code du travail). L’employeur doit déclarer l’entrée de l’élève ou de l’étudiant auprès du Centre commun de la sécurité sociale. Toutefois, ce salaire payé aux élèves et étudiants pendant les périodes scolaires est exempt d’affiliation en matière d’assurance maladie et d’assurance pension. Ainsi, les cotisations relatives aux assurances précitées ne sont pas dues. Le salaire revenant à l’élève ou à l’étudiant est également exonéré des cotisations dues en matière d’allocations familiales. En revanche, le salaire revenant à l’élève ou à l’étudiant pendant les périodes scolaires est soumis à l’assurance contre les accidents et au paiement de ces cotisations. Enfin, sur demande de l’employeur, le salaire revenant à l’élève ou à l’étudiant pendant les périodes scolaires est exempt d’imposition si la rémunération ne dépasse pas 14 euros de l’heure.
Quelles autres dispositions du Code du travail sont également applicables aux élèves et étudiants?
«L’article L.151-7 du Code du travail rend applicables au contrat conclu avec les élèves et les étudiants pendant les vacances scolaires les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant les conditions de travail et la protection des salariés dans l’exercice de leur profession, hormis certaines dispositions déjà évoquées. Le Code du travail exclut toutefois expressément certaines dispositions: les dispositions relatives au congé annuel payé des salariés, à l’exception des congés extraordinaires définis à l’article L.233-16 (sans maintien de salaire); l’article L.344-13 § (1) relatif aux interdictions de travail des adolescents les dimanches et les jours fériés légaux; les dispositions relatives à la durée des contrats à durée déterminée (art. L.122-4) et les dispositions fixant des mesures spéciales en vue d’assurer le maintien de l’emploi et de compétitivité générale de l’économie (article 16 § 2 et 3 de la loi du 8 avril 1982).»