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 Dorothée Vincey

Le Code du travail ne traite pas de la qualification du temps de déplacement au regard de la durée du travail: ce dernier peut donc être juridiquement soit un temps de travail rémunéré, soit un temps de repos.

Le temps de travail est le «temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son ou de ses employeurs s’il en a plusieurs; sont exclues les périodes de repos pendant lesquelles le salarié n’est pas à la disposition de son ou de ses employeurs» (article L. 211-4 du Code du travail).

Dans ce contexte, la qualification du «temps de déplacement», au regard de la durée du travail sera ainsi différente selon qu’il s’agisse d’un temps de déplacement entre plusieurs lieux de travail ou d’un temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Le «lieu de travail» est, par définition, le lieu où le salarié travaille. Il convient de se référer au contrat de travail de chaque salarié pour le déterminer. Il est également nécessaire d’analyser chaque situation d’espèce pour l’apprécier. Ainsi, un lieu de travail peut être, de façon classique, le siège de l’entreprise, où le salarié dispose d’un bureau à partir duquel il travaille, mais également tous les lieux dans lesquels le salarié exerce habituellement ses fonctions, à apprécier en fonction de la nature du poste: chantiers, sièges sociaux des clients, lieux de rendez-vous, etc.

Au regard de ces définitions, il peut dès lors être conclu que:

  •  Le temps de déplacement du salarié entre deux lieux de travail constitue en principe du temps de travail rémunéré pour toute la durée du trajet, le salarié étant en principe à la disposition de son employeur pendant toute la durée du déplacement (Cour d’appel, 23 mars 2015, no40684 du rôle). En effet, un salarié se déplace a priori sur instruction de l’employeur, et dans le cadre de l’exécution de ses fonctions (sous réserve que le salarié n’en profite pas pour vaquer à ses occupations personnelles (courses, etc.), mais cela est un autre débat!).
  •  Le temps de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail n’est en principe pas du temps de travail, alors que le salarié ne commence son travail qu’une fois arrivé sur son lieu de travail, et que l’employeur n’a pas la maîtrise du lieu de résidence du salarié.

Toutefois, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venu apporter une exception au principe selon lequel le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas du temps de travail (CJUE, 10 septembre 2015, affaire C-266/14).

Pour la CJUE, constitue du «temps de travail» (au sens de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail), «le temps de déplacement que les travailleurs n’ayant pas de lieu de travail fixe ou habituel consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par leur employeur».

Selon la CJUE, le déplacement du salarié à partir de son domicile pour se rendre au travail peut constituer du temps de travail, sous certaines conditions cumulatives:

  • le salarié doit être dans l’exercice de ses activités ou de ses fonctions pendant le temps de déplacement;
  • le salarié doit être à la disposition de l’employeur pendant le temps de déplacement;
  • le déplacement du salarié doit être consubstantiel à l’activité professionnelle du salarié.

Pour déterminer si le temps de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail constitue ou non du temps de travail rémunéré, les employeurs doivent procéder à une analyse concrète de la situation et vérifier si le salarié remplit ou non les conditions précitées.

À titre d’exemple: Madame A est commerciale au sein de la société B, qui distribue des articles ménagers vendus par des commerçants localisés au Luxembourg, en France et en Allemagne.

La société B SA a son siège social à Luxembourg-ville et dispose d’un petit show-room à Esch-sur-Alzette, où Madame A y a un bureau. Elle s’y rend tous les matins pour 8h, heure à laquelle débute son temps de travail. Elle se déplace ensuite, grâce au véhicule de l’entreprise, chez les clients de l’employeur, pour présenter les articles ménagers de la collection en cours, selon un planning précis établi par l’employeur. Au cours des trajets, l’employeur est susceptible de modifier le programme et notamment de changer l’ordre des clients ou annuler, ou ajouter un rendez-vous.

La société B SA a décidé de supprimer le show-room situé à Esch-sur-Alzette, et a demandé à Madame A de se rendre le matin directement chez les clients, afin d’éviter un crochet inutile au siège social. La société B SA considère que Madame A débute sa journée de travail dès le premier rendez-vous chez un client.

Madame A pourrait-elle prétendre au paiement des temps de trajet entre son domicile et le lieu du premier rendez-vous du client, qui peut parfois se trouver à plus de 100km de son domicile?

En principe oui, au regard de la jurisprudence précitée de la CJUE. En effet:

  • Madame A est dans l’exercice de ses fonctions de commerciale pendant le temps de trajet entre son domicile et le lieu de son premier rendez-vous. La société B SA considérait auparavant que le déplacement du show-room au premier client était du temps de travail. Madame A part désormais de son domicile. Dans les deux cas, elle conduit une voiture, et la nature des déplacements ne change pas, seul le point de départ des déplacements a été modifié.
  • Madame A est à la disposition de son employeur pendant le temps de déplacement: elle n’est pas libre de fixer la liste et l’ordre des clients, alors que la société B peut modifier les instructions y relatives y compris pendant les temps de déplacement.
  • Les déplacements de Madame A sont consubstantiels à son activité professionnelle alors qu’elle n’a pas de lieu de travail fixe ou habituel. Par ailleurs, elle a perdu la possibilité de déterminer librement la distance séparant son domicile du lieu de rendez-vous de début et de fin de journée de travail.