Dorothée David, juriste en droit social au sein du cabinet Castegnaro-Ius Laboris Luxembourg. (Photo: Castegnaro-ius laboris)

Dorothée David, juriste en droit social au sein du cabinet Castegnaro-Ius Laboris Luxembourg. (Photo: Castegnaro-ius laboris)

Constat

 En principe, le congé annuel doit être pris au cours de l’année pour laquelle il est dû.

Par exception, la loi autorise le report du congé sur l’année de calendrier subséquente dans deux cas:

–      le congé proportionnel de la première année de travail auprès d’un employeur peut être reporté à l’année suivante à la demande du salarié;

–      le congé non encore pris à la fin de l’année à cause des besoins de service et des désirs justifiés d’autres salariés peut être reporté jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

La loi prévoit encore expressément que les congés non encore pris au début d’un congé de maternité, respectivement d’un congé parental, sont reportés dans les délais légaux.

Ce que devrait dire la loi

 Quid du report des congés non pris en raison de la maladie du salarié? La question n’est pas tranchée par la loi mais par la jurisprudence européenne, largement reprise par les tribunaux luxembourgeois.

Le principe est que le salarié malade ne perd pas son droit au congé annuel qu’il n’a pu prendre au courant de l’année de calendrier en raison de sa maladie. Il peut le reporter jusqu’au 31 mars de l’année suivante, et même au-delà s’il a été, par suite de maladie, dans l’impossibilité de le prendre pendant la période de report [1]. La question est alors de savoir si les congés non pris peuvent être reportés indéfiniment, notamment lorsque le salarié est absent pendant plusieurs mois voire plusieurs années consécutives.

Que faire?

Toujours selon la jurisprudence européenne, lorsqu’un salarié n’a pas pu prendre ses congés annuels en raison de sa maladie pendant plusieurs années consécutives, le cumul des congés ne peut pas être illimité au regard des difficultés d’organisation du travail que cela impliquerait pour l’employeur. À ce titre, il a été jugé qu’une période de report limitée à 15 mois apparaît raisonnable, comme protectrice des droits du travailleur et des intérêts de l’employeur [2]. Toutefois, aucune disposition similaire n’est prévue dans le Code du travail luxembourgeois.

L’avis

L’employeur a tout intérêt à être vigilant en cas d’absence du salarié pour maladie, et à veiller à ce que ce dernier prenne ses congés dans la période de report légale, sinon dans les meilleurs délais, après son retour dans l’entreprise, et ce chaque fois que possible. 

En effet, en cas de résiliation du contrat de travail (par le salarié ou par l’employeur), le salarié qui n’a pas été en mesure de prendre l’intégralité du congé qui lui est dû avant de quitter son emploi a droit au paiement d’une indemnité de congés non pris (l’employeur ne pouvant dans ce cas imposer au salarié de prendre ses congés durant le préavis).

[1]Cour d’appel, 31 mars 2011, rôle n° 35911

[2]CJUE, 22 novembre 2011, affaire C-214/10