David Alexandre, avocat à la Cour et associé senior en propriété intellectuelle, communications et technologies chez Arendt & Medernach. (Photo: Maison Moderne)

David Alexandre, avocat à la Cour et associé senior en propriété intellectuelle, communications et technologies chez Arendt & Medernach. (Photo: Maison Moderne)

Constat

Les articles 11 et 14 de la loi du 2 août 2002 sur les données personnelles disposent que la surveillance des employés sur le lieu de travail ne peut être mise en œuvre que sur autorisation de la CNPD, dans les conditions de l’article L. 261-1 du Code du travail. Ce dernier indique notamment que la surveillance n’est possible que si elle est nécessaire pour la sécurité et la santé des salariés, pour la protection des biens de l’entreprise, pour certains contrôles de la production ou pour une organisation du travail selon l’horaire mobile. Le RGPD, qui entrera en vigueur le 25 mai 2018 en abrogeant la loi de 2002, ne comprend quant à lui aucune définition de la notion de surveillance. Il en va de même du projet de loi n° 7184 concernant la mise en œuvre du RGPD au Luxembourg.

Ce que devrait dire la loi

Il conviendrait que le législateur luxembourgeois vienne mettre un terme à ce «flou juridique», afin que les droits des salariés à la protection de leurs données personnelles soient garantis, et que leur employeur connaisse ses obligations et les formalités à accomplir.

Que faire?

En attendant la version finale du projet de loi n° 7184, l’employeur devrait continuer de se soumettre au régime actuel, en sollicitant l’autorisation préalable de la CNPD et en informant ses employés de manière transparente à cet égard. Cela peut, par exemple, prendre la forme de clauses d’information au contrat de travail ou de chartes de fonctionnement internes.

L’avis

Pour l’instant, le régime de la surveillance des salariés sur le lieu de travail à compter du 25 mai 2018 est incertain. La surveillance telle que définie par la loi de 2002 se trouvant en effet abrogée par l’entrée en vigueur du RGPD, l’article L. 261-1 du Code du travail n’aura, en l’état actuel des textes, plus de base légale. À défaut d’évolution, la situation sera complexe.