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Le Luxembourg est en train de se doter d'un nouveau cadre légal relatif à "la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel'. La présente chronique donnera un bref aperçu du projet de loi en question. Ainsi, dans ce numéro nous traiterons de "la protection de la vie privée".

1. La protection de la vie privée:

Chaque individu a le droit de pouvoir jouir de la façon la plus absolue de sa vie privée. Tout ce qui a trait à l'intimité de l'être humain dans les domaines aussi variés que sa vie familiale, ses idées religieuses et politiques, son état de santé, son patrimoine, son amour et ses amitiés?, est protégé par des règles juridiques qui ont été édictées à ce sujet.

Le principe général se trouve à l'article 1er de la loi du 11.08.1982 relative à la protection de la vie privée. En vertu de cette disposition: "Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la répartition du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou faire cesser une intimité à la vie privée; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé".

En dépit de l'existence d'une ribambelle d'autres textes1 traitant de "la protection de la vie privée", les juridictions luxembourgeoises ont tendance à recourir aux principes généraux sur la responsabilité civile2 pour trancher des litiges en la matière.

Ainsi en vertu d'une décision du 2 juin 1976, le Tribunal d'Arron-dissement de Luxembourg a jugé que:  "Toute personne a sur son image et l'utilisation qui en est faite un droit exclusif et peut s'opposer à une diffusion non autorisée par elle. La violation de ce droit à l'image donne droit à une action en justice. Le fait qu'une personne a jadis figuré comme acteur dans un film publicitaire ne permet pas de déduire son consentement à voir publier sa photographie par d'autres voies et à d'autres occasions différentes. (?)".

En d'autres termes, la vie privée doit être clairement distinguée de la vie professionnelle. Généra-lement la doctrine parle tout simplement de vie publique en faisant allusion aux diverses fonctions ; politiques, sociales?, qu'une personne peut assumer.

Dans ces hypothèses, celui qui joue un rôle sur la scène publique, doit être conscient qu'il se trouve évidemment plus exposé qu'un autre ne jouant pas ce rôle3.

Même si aucun texte ne fournit une définition juridique précise de ce qu'est la "vie privée", le bon sens doit nous dire que tout ce qui touche à l'intimité de la vie privée d'un être humain, doit lui rester personnel.

La prochaine fois nous analyserons si le nouveau projet de loi sur la protection des données personnelles a su respecter ces prescriptions.

1] Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Constitution, Code Pénal, Loi de 1979 sur la protection des données, Loi dur les télécommunications.

2] Articles 1382 et 1383 du Code Civil.

3] Voir les nombreuses décisions jurisprudentielles dans lesquelles étaient impliquées des familles princières ; p.ex. TGI Paris, 2 juin 1976 : D.1977, J364