La Cour européenne des droits de l'Homme conclut à la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme consacrant le droit au respect de la vie privée et de la correspondance.  (Photo: Wikimedia commons)

La Cour européenne des droits de l'Homme conclut à la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme consacrant le droit au respect de la vie privée et de la correspondance.  (Photo: Wikimedia commons)

La Cour de Strasbourg a fini par trancher en faveur de l’ingénieur roumain à l’origine de l’affaire. Bogdan Mihai Barbulescu l’avait saisie en 2008 après avoir épuisé les recours dans son pays, contestant son licenciement pour avoir utilisé internet à des fins personnelles sur son lieu de travail.

Disposant de Yahoo Messenger pour des besoins professionnels, le salarié avait eu quelques échanges de messages avec son frère et sa fiancée, selon le relevé de 45 pages extrait par son employeur et à l’origine de son licenciement.

Un premier arrêt avait été rendu le 12 janvier 2016. La Cour avait à l’époque considéré que la surveillance des communications de M. Barbulescu par son employeur avait été raisonnable dans le contexte d’une procédure disciplinaire. Le requérant avait demandé le renvoi devant la Grande Chambre, au sein de laquelle siègent l’ensemble des 17 juges de la Cour, et l’avait obtenu.

Les instructions d’un employeur ne peuvent pas réduire à néant l’exercice de la vie privée sociale sur le lieu de travail.

Cour européenne des droits de l’Homme

Dans ce nouvel arrêt – qui n’emporte toutefois pas l’unanimité des juges puisque six ont exprimé une opinion dissidente -, la Cour fait la part des choses entre l’«attente raisonnable en matière de vie privée» de l’employé et les instructions de son employeur, qui avait déjà licencié une personne quelque temps auparavant pour des motifs disciplinaires après avoir fait une utilisation personnelle d’internet, du téléphone et du photocopieur, et qui en avait informé ses salariés via une note interne. «Les instructions d’un employeur ne peuvent pas réduire à néant l’exercice de la vie privée sociale sur le lieu de travail», note toutefois la Cour.

La Cour souligne que la justice roumaine «a omis de rechercher si M. Barbulescu avait été averti préalablement de la possibilité que son employeur mette en place des mesures de surveillance ainsi que de la nature de ces mesures», un élément crucial du point de vue du droit. Ces mesures de surveillance n’ont pas non plus été justifiées. Et la justice roumaine n’a pas exploré les autres méthodes «moins intrusives» que l’entreprise aurait pu utiliser afin de confondre son employé.

La Confédération européenne des syndicats, intervenue lors de l’audience de novembre 2016, avait ainsi argumenté qu’un avertissement verbal pouvait être prononcé avant la mesure disciplinaire ultime, à savoir le licenciement.

Une jurisprudence mesurée au Luxembourg

Au Luxembourg, la Cour d’appel avait infligé en avril 2015 une amende de 500 euros à un dirigeant de PSF et à cette même société pour avoir ouvert le courriel privé d’une employée pendant son préavis, tout en refusant d’assimiler un message électronique à une lettre et de retenir la violation des correspondances.

À noter qu’un employeur peut obtenir une autorisation de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) pour le traitement des données à caractère personnel, surtout s’il est soumis au secret professionnel, comme c’est le cas pour les PSF. Cette autorisation retient la présomption que les courriels échangés sur le lieu de travail sont de nature professionnelle. La CNPD estime toutefois que «l’employeur ne peut pas ouvrir les courriers électroniques personnels de ses salariés, sous peine de violer le secret des correspondances».