Maître Louisa Silcox, avocate au sein de l’étude NautaDutilh Avocats Luxembourg (Photo: NautaDutilh Avocats Luxembourg)

Maître Louisa Silcox, avocate au sein de l’étude NautaDutilh Avocats Luxembourg (Photo: NautaDutilh Avocats Luxembourg)

Dès le 3 août 2010, le législateur a mis en place un certain nombre de mesures temporaires pour pallier la crise, des mesures qui ont ensuite été prolongées une première fois jusqu’au 31 décembre 2013, grâce à la loi du 31 juillet 2012, et encore jusqu’au 31 décem­bre 2015 par la loi du 23 décembre 2013. Ces mesures portaient notam­­ment sur la durée et le montant des in­demnités de chômage avec des prolongations spécifiques. «Mais malgré cela, fin février 2014, l’Admini­stration de l’emploi de Luxembourg (l’Adem) a fait état d’une augmentation de 10,3% du nombre de demandeurs d’emploi résidents inscrits à l’Adem et non affectés à une mesure pour l’emploi en l’espace d’un an. Le taux de chômage luxembourgeois a atteint 7,1% en données corrigées des variations saisonnières en février 2014 contre 6,6% en février 2013. À titre comparatif, le taux de chômage à l’échelle européenne était de 10,7% en décembre 2013», précise Me Louisa Silcox, avocate au sein de l’étude NautaDutilh Avocats Luxembourg.

Modalités pratiques d’obtention des indemnités de chômage

Depuis le 1er janvier 2014 se pose ainsi la question des indemnités de chômage. Pour en bénéficier, le demandeur d’emploi doit remplir un certain nombre de conditions. «De manière générale, le demandeur d’emploi devra notamment être inscrit auprès de l’Adem, être domicilié légalement au Luxembourg au moment de la notification du licenciement (ou au moins six mois avant le terme du contrat en cas d’un contrat à durée déterminée), avoir travaillé pendant au moins 26 semaines à raison de 16h par semaine minimum pendant les 12 derniers mois, être au chômage involontairement et être apte au travail et disponible pour le marché du travail.»

Il importe de souligner la notion de «chômage involontaire». En effet, en cas de démission, de cessation par consentement mutuel ou de licenciement avec effet immédiat, un demandeur d’emploi devra renoncer à son droit aux indemnités de chômage.

Durée de l’indemnisation de chômage

La durée totale de l’indemnisation de chômage est égale à la durée de temps pendant laquelle le demandeur d’emploi a travaillé dans une période de référence de 12 mois précédant son inscription auprès de l’Adem. La durée d’indemnisation est comptée en mois entiers. «À titre d’exemple, un demandeur d’emploi ayant travaillé pendant quatre mois et 23 jours dans les 12 mois précédant son inscription à l’Adem aura droit à une durée d’indemnisation de cinq mois.» Cette durée de référence de 12 mois peut être prolongée dans de nombreuses situations, notamment en cas de période d’incapacité de travail ou de capacité réduite de travail (d’un taux d’au moins 50%). «Cela vaut également en cas de période de chômage indemnisé ou de détention ou d’attente d’une décision sur l’octroi d’une pension d’invalidité, par exemple. D’autres possibilités de prolongation de la période de référence, et donc de la période d’indemnisation, sont également envisageables, notamment pour les demandeurs d’emploi ayant atteint l’âge de 50 ans et ayant cotisé à la Sécurité sociale pendant plus de 20 ans», explique Me Silcox.

Montant des indemnités

Selon les articles L.251-14 et L.521-15, le montant de l’indemnité de chômage payée au demandeur d’emploi est égal à 80% du salaire brut touché par celui-ci pendant les trois mois (voire six mois sous certaines conditions) précédant son chômage. Si le demandeur d’emploi a un ou plusieurs enfants à charge et bénéficie, de ce fait, d’une modération d’impôt, il touchera 85% de son salaire brut antérieur pendant toute la durée d’indemnisation.

«Par ailleurs, si le demandeur d’emploi bénéficiait d’avantages en nature, ceux-ci peuvent, sous certaines conditions, être pris en considération par l’Adem dans le calcul de son indemnité, notamment si ces avantages constituent des éléments de salaire faisant partie intégrante du contrat de travail.» Les indemnités sont plafonnées à 2,5 fois le salaire social minimum. À ce jour, cela correspond à 4.802,58 euros brut par mois à l’indice 775,17. «Ce plafond est dégressif. Ainsi, après six mois de chômage, le plafond des indemnités est réduit à 2 fois le salaire social minimum, soit 3.842,06 euros brut par mois à l’indice 775,17. Après 12 mois et en cas de prolongation, le plafond est encore réduit à 1,5 fois le salaire social minimum, soit 2.881,55 euros brut par mois toujours au même indice. Celles-ci sont soumises aux charges sociales.»

Par ailleurs, le demandeur d’emploi peut valablement avoir une activité accessoire en même temps qu’il bénéficie des indemnités de chômage, tant que la rémunération dite accessoire est inférieure à 10% de la rémunération de référence. «Le montant des revenus dépassant ce seuil de 10% sera déduit des indemnités de chômage. Si le demandeur d’emploi est affecté à une tâche déclarée d’utilité publique, l’indemnité reçue en contrepartie d’une telle tâche ne sera pas considérée comme un revenu accessoire et ne sera pas déduite des indemnités de chômage.»

De la même manière, le demandeur d’emploi est tenu de déclarer tout autre revenu, tels que des loyers. «Si de tels revenus dépassent 150% du salaire social minimum, le dépassement sera déduit des indemnités de chômage. Notez également que dans le calcul du montant des indemnités de chômage payées, la situation du conjoint du demandeur d’emploi n’a aucune influence», précise Me Silcox.

En contrepartie de la réception des indemnités de chômage, le demandeur d’emploi est tenu à un certain nombre d’obligations: entreprendre toutes les démarches personnelles nécessaires pour trouver un nouvel emploi et se présenter au moins une fois toutes les quatre semaines auprès de son conseiller de l’Adem.

Fin du droit à l’indemnisation

L’indemnisation de chômage prend fin dans de nombreuses situations, notamment lorsque la période d’indemnisation est écoulée ou la limite d’âge de 65 ans atteinte. Dans ce cas, le demandeur d’emploi pourra ouvrir son droit aux indemnités de pension de vieillesse.

«Les indemnités peuvent également être retirées partiellement ou complètement au demandeur d’emploi si ce dernier ne respecte pas ses obligations et refuse, par exemple, de manière injustifiée un poste de travail approprié, de participer aux cours, stages ou travaux d’utilité publique qui lui sont proposés par l’Adem.»

Suite à l’épuisement des droits d’indemnisation, le salarié retrouvera ses droits après une période de 12 mois, à condition d’avoir travaillé pendant au moins 26 semaines à raison de 16h minimum par semaine durant ces 12 mois.

En bref

Indemnités de chômage: comment en bénéficier? Le demandeur d’emploi doit:

  • Être inscrit auprès de l’Adem comme demandeur d’emploi.
  • Être domicilié légalement au Luxembourg au moment de la notification du licenciement (ou au moins six mois avant le terme du contrat en cas d’un contrat à durée déterminée).
  • Avoir entre 16 et 64 ans.
  • Avoir travaillé au moins 16h par semaine pendant minimum 26 semaines durant les 12 mois précédant son inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Adem.
  • Être au chômage involontairement.
  • Être apte au travail et disponible pour le marché du travail.
  • Ne pas refuser sans motif valable les propositions de poste de travail, de stage, de cours ou de travaux d’utilité publique proposées par l’Adem.

Attention: La période d’indemnisation de 12 mois est prolongeable sous certaines conditions. Une activité accessoire est compatible avec les indemnités de chômage dans la limite de 10% des indemnités. Le droit au chômage s’ouvre à nouveau après une période de 12 mois si la condition de 26 semaines est remplie.

Jurisprudence

Contestation en cas de refus ou de retrait des indemnités de chômage

Quand un demandeur d’emploi se voit refuser ou retirer le bénéfice des indemnités de chômage, une demande de réexamen peut être introduite par lettre recommandée devant la Commission spéciale de réexamen (CSR), endéans les 40 jours à dater de la notification de la décision du directeur de l’Adem.

Si le demandeur d’emploi n’obtient pas gain de cause devant la CSR, une requête peut être déposée au Conseil arbitral de la sécurité sociale (Cass) dans les 40 jours à compter de la notification de la décision à attaquer. Un appel peut également être interjeté contre la décision du Cass par requête au Conseil supérieur de la sécurité sociale (CSSS) dans les 40 jours à compter de la date de la notification de la décision du Cass.

Une requête devant le Cass et/ou devant le CSSS devra présenter sommairement les arguments sur lesquels le recours est fondé. La saisine des juridictions de la sécurité sociale est non suspensive. La décision de la Commission spéciale de réexamen continuera donc à s’appliquer pendant la procédure qui s’ensuit. La décision du CSSS peut aussi former l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.

Suite à une plainte déposée par une demandeuse d’emploi n’ayant pas perçu d’indemnités de chômage pendant sept jours, le Cass du 25/09/2009. Reg. No F.CH. 63/08 a refusé ses moyens. «Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales (…), la requérante forme un recours contre une décision de la Commission spéciale de réexamen qui, par confirmation d’une décision préalable, refusa de verser une indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier au motif que la requérante était absente, sans excuse valable, du bureau.» Le recours, introduit dans les formes et délais de la loi, est recevable. Le jugement est prononcé en dernier ressort par application de l’article 294 du code des assurances sociales et de l’enjeu du litige.

Selon l’article L.521-9 du Code du travail: «Les bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux services de l’Administration de l’emploi aux jours et heures qui leur sont indiqués. Le chômeur indemnisé qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour 30 jours de calendrier.» Ainsi, les moyens invoqués par la demandeuse d’emploi dans sa requête ne sont pas de nature à invalider la décision entreprise et ne constituent pas une excuse valable au sens de la loi.