Les primes versées au titre d'une assurance en cas de vie, de décès, d'accidents, d'invalidité, de maladie ou de responsabilité civile, sont déductibles des impôts.
A côté de la formule "classique" de l'assurance-vie (garantissant au bénéficiaire désigné une prestation différée à l'échéance du contrat, basée sur l'élément viager, donc aléatoire, suivant des calculs actuariels en fonction de la personne de l'assuré, de celle du preneur ou du bénéficiaire) se sont développés, dans l'enthousiasme de l'essor de la place financière, des produits de "bancassurance", alors que, de leur côté, les compagnies d'assurance ont commencé à proposer des offres à pur caractère capitalisant et, plus récemment, des produits de placement financier ("unit linked', en unités de compte).
Du coup, certaines des formules "assurance-vie" proposées par le secteur des assurances, et qui s'apparentent économiquement à des produits bancaires (comptes à terme, comptes à vue, bons d'épargne, obligations à coupon zéro), ne correspondent plus à la philosophie du texte de Loi initial qui consiste à favoriser fiscalement des produits d'assurance reposant sur ce caractère aléatoire prédéfini, et ne bénéficient, donc, d'aucune déduction fiscale relative aux versements entrepris.
Devant la complexité juridique et rédactionnelle des contrats qui ne permet que, difficilement, de faire une distinction entre produits d'épargne et produits de type viager, certains contribuables arrivent à obtenir une déduction fiscale qui ne leur est, en principe, pas due, alors que d'autres se voient refuser cet avantage, sans que la bonne foi ni des uns ni des autres soit à mettre en doute...
Les nouvelles dispositions fiscales applicables au 1er janvier prévoient de favoriser fiscalement les contrats d'assurance-vie, présentant un caractère viager et aléatoire, à l'exclusion des produits fonctionnant par simple capitalisation; et de permettre de nouvelles formes de financement à taux non garanti, mais comportant un élément viager, aléatoire, en termes de couverture-décès. Si le contrat traditionnel (avec calcul actuariel) est maintenu pour une durée de 10 ans minimum, les contrats de type "unit linked', qui étaient, avant, de 10 ans minimum, passent à 12 ans minimum, avec, désormais, une couverture-décès minimum de 60% des primes annuelles ou de 130% en cas de prime unique.
Et puis la conversion à l'Euro profite au contribuable: avant, le montant déductible était de 27.000 francs/an/personne. Il est désormais de 672 Euro (27.108 francs).
A noter, au final, une disposition passée presque inaperçue: un abattement de 75.000 Euro (plus de 3 millions de francs) relatif aux droits non encore échus d'une assurance vie ou d'une assurance rente.
La prévoyance-vieillesse promue
Les critères trop restrictifs de l'ancienne loi régissant l'impôt sur le revenu, qui ont eu pour conséquence que le recours à l'assurance-pension individuelle a été relativement peu sollicité ces dernières années, ont été allégés. Le gouvernement a clairement souhaité donner une nouvelle dimension à la promotion de la prévoyance-vieillesse, en renforçant cette initiative privée s'inscrivant dans le cadre du troisième pilier de l'assurance-pension, complémentaire de la pension légale (1er pilier) et des régimes professionnels de retraite patronale (2e pilier).
Dans le cadre de la déduction annuelle des primes au titre d'un contrat d'assurance-pension contracté à titre individuel par le contribuable, le plafond annuel des primes et cotisations (27.000 francs à majorer de son propre montant pour le conjoint et chaque enfant) était depuis 1991 majoré de 48.000 francs en cas de conclusion d'un contrat d'assurance-pension correspondant aux critères de l'article 111bis (les 48.000 francs étaient portés à 96.000 francs pour deux contribuables imposés collectivement).
Une disposition qui est indépendante de la déduction de 48.000 francs que peut faire valoir un salarié qui participe dans un plan de pension complémentaire mis en place par son employeur dans le cadre de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
Par ailleurs, le législateur prévoit d'élargir la prévoyance-vieillesse aux produits d'épargne de type bancaire et, afin de marquer la distinction avec le passé, il fait désormais référence au terme de ?prévoyance-vieillesse?, plutôt qu'à celui d'?assurance-pension', et à des ?versements? plutôt qu'à des ?primes?.
Quatre grands axes sont à retenir dans la nouvelle approche retenue:
- un relèvement du montant déductible (qui était, avant de 48.000 francs/an/contribuable), croissant en fonction de l'âge du contribuable (désormais de1.500 Euro (pour les moins de 40 ans, 60.510 francs) à 3.200 Euro (à partir de 55 ans, 129.088 francs/an/contribuable);
- le libre choix, désormais, entre des produits de placement, généralement à rendement non garanti, et des produits plus traditionnels à rendement garanti, offerts soit par des compagnies d'assurances, soit par des établissements de crédit ( avant: contrat classique uniquement);
-un mode de versement variable de la prestation: avant, il ne s'agissait que d'une rente viagère mensuelle (imposée à 100%). Désormais, la moitié, au maximum, est versée en capital (imposée à un taux favorable correspondant à la moitié du taux global) et le reste en rente viagère mensuelle, dont la moitié est imposable;
- une contre-assurance décès est désormais possible, ce qui n'était pas le cas avant. Elle doit juste être établie dans un contrat séparé.
Enfin, alors que le seul critère pour le paiement de la rente était, avant, un âge minimum de 60 ans, il faut désormais que la rente soit commencée à être versée avant l'âge de 70 ans, ce qui a pour but d'inciter les gens à pourvoir à la formation d'un capital de prévoyance-vieillesse durant leur période active.