Ariane Claverie, avocat à la Cour & Partner au sein de Castegnaro-Ius Laboris Luxembourg. (Photo: Castegnaro)

Ariane Claverie, avocat à la Cour & Partner au sein de Castegnaro-Ius Laboris Luxembourg. (Photo: Castegnaro)

Jusqu’à présent, l’employeur qui s’était rendu coupable d’une faute grave envers son salarié (ex: non-paiement des salaires) n’était amené à payer «que» des dommages et intérêts au salarié ayant démissionné pour ce motif. Désormais, l’employeur, dont la faute grave aura contraint le salarié à démissionner, lui sera également redevable de montants complémentaires forfaitaires, tels qu’une indemnité de préavis et/ou une indemnité de départ.

Indemnité compensatoire de préavis

Le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être résilié par l’une des parties qu’avec un préavis (par exemple, l’employeur pourrait licencier le salarié avec préavis, en cas d’insuffisance professionnelle de ce dernier).

Une résiliation avec effet immédiat, sans préavis, n’est possible que lorsque l’autre partie a commis une faute particulièrement grave (par exemple, des absences injustifiées couplées à une grave insubordination du salarié, ou le non-paiement itératif du salaire par l’employeur).

Il est partant logique que lorsque l’employeur, ou le salarié, résilie un contrat à durée indéterminée avec effet immédiat abusivement, ou sans respecter l’intégralité du préavis prévu par la loi, il s’expose à devoir payer à l’autre partie une indemnité compensatoire forfaitaire de préavis, égale au salaire correspondant à la durée de préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir. Ce paiement est donc logiquement prévu par le Code du travail.

Que se passe-t-il lorsqu’après une démission avec effet immédiat, le tribunal saisi considère que l’employeur s’était rendu coupable d’une faute effectivement grave, et que la démission du salarié était justifiée? Est-ce que le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis à payer par l’employeur, qui s’était rendu coupable de la faute grave?

Le Code du travail n’accordant pas expressément une telle indemnité au salarié, les tribunaux se refusaient jusqu’à présent à condamner l’employeur à un tel paiement.

La Cour constitutionnelle vient néanmoins de juger que les deux situations suivantes reviennent au même, dans le sens où c’est l’employeur qui est, dans les deux cas, à retenir comme fautif («dans les deux hypothèses, la rupture de la relation de travail est imputable à l’employeur»):

  1. Salarié licencié avec effet immédiat par son employeur, et dont le licenciement est par la suite jugé abusif par la juridiction du travail,
  2. Salarié qui a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave de l’employeur, et dont la résiliation est par la suite jugée justifiée par la juridiction du travail.

Or, si dans le premier cas, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis selon le Code du travail, tel n’est pas le cas dans le second, le Code du travail ne prévoyant rien à cet égard.

La Cour constitutionnelle considère donc qu’il s’agit d’un traitement discriminatoire à condamner, car non justifié par des raisons objectives, adéquates et proportionnées à leur but.

Indemnité de départ

Selon le Code du travail, lorsqu’un licenciement, notifié alors que le salarié avait plus de cinq ans d’ancienneté, est déclaré abusif par la juridiction compétente, l’employeur doit lui payer une «indemnité de départ», dont le montant, forfaitaire, dépend du nombre d’années d’ancienneté du salarié.

Cette indemnité de départ n’étant pas prévue en cas de démission avec effet immédiat pour faute grave de l’employeur jugée justifiée par la juridiction compétente, la Cour constitutionnelle a également considéré qu’il s’agissait d’une rupture non justifiée de l’égalité de traitement entre citoyens se trouvant dans une situation similaire.

Conclusion

En conclusion, sur ces deux arrêts:

D’une part, si l’on applique le principe d’égalité jusqu’au bout, il faut selon nous en conclure qu’en cas de licenciement avec effet immédiat justifié, l’employeur serait en droit de se voir payer par le salarié une indemnité de préavis, étant donné que le licenciement a, dans ce cas, dû être notifié par la faute du salarié.

En effet, si l’article L. 124-6 du Code du travail prévoit le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis en cas de démission immédiate abusive, la même indemnité devrait être payée en cas de licenciement immédiat justifié, car dans les deux hypothèses, «la rupture de la relation de travail est imputable» au salarié.

D’autre part, une clarification législative serait la bienvenue, afin de compléter les articles pertinents du Code du travail:

  • Selon l’article L. 124-6 du Code du travail, c’est «la partie qui résilie le contrat à durée indéterminée» abusivement qui est tenue de payer l’indemnité de préavis. La formulation devrait donc être modifiée afin d’inclure, en tant que débiteur de l’indemnité de préavis, la partie qui s’est vu notifier la résiliation, de manière justifiée, lorsque cette dernière est la conséquence de sa faute grave.
  • Selon l’article L. 124-7 du Code du travail actuel, «le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L. 124-10 [licenciement immédiat pour faute grave], a droit à une indemnité de départ (…)». L’article L. 124-7 serait à modifier, afin de préciser que l’indemnité de départ est due, non seulement en cas de licenciement avec préavis ou de licenciement immédiat abusif, mais également en cas de démission avec effet immédiat déclarée justifiée par la juridiction compétente.

À défaut, les justiciables risquent de passer à côté de la problématique.

Cour constitutionnelle, 8 juillet 2016, affaires n°00123 et 00124 du registre (Mémorial A - N°127 du 15 juillet 2016, pages 2228 et 2230)