Le vote de ce mercredi clôturera un parcours législatif entamé en janvier 2015.  (Photo: Luc Deflorenne / archives)

Le vote de ce mercredi clôturera un parcours législatif entamé en janvier 2015.  (Photo: Luc Deflorenne / archives)

C’était un des engagements figurant au programme gouvernemental et il est sur le point d’être concrétisé. Moins de deux ans après le dépôt du projet de loi 6831, les sociétés d’impact sociétal vont bientôt voir le jour au Luxembourg, la loi devant être votée ce mercredi par les députés.

Le texte vise à permettre aux entreprises luxembourgeoises, qui poursuivent une finalité sociale ou sociétale, «d’évoluer dans un cadre juridique adapté qui valorise et qui mette en évidence leurs spécificités tout en encourageant le déploiement de leurs activités économiques».

Les réflexions initiales remontent cependant à bien plus loin que janvier 2015, puisque dès 2010, le ministère de la Justice avait confirmé la nécessité d’un nouveau statut de société commerciale à vocation sociale (c’est-à-dire non vouée à l’enrichissement de ses associés), pour couvrir notamment le champ d’activité de certaines asbl exerçant des activités économiques. Du reste, ce point figurait également au programme du précédent gouvernement CSV-LSAP.

Plus de 7% de l’emploi national

Les derniers chiffres disponibles sur l’économie sociale et solidaire au Luxembourg datent de… 2011, et ont été publiés en… 2014 par le Statec. Le document faisait état d’un secteur d’activité en très nette progression, représentant quelque 25.000 emplois, soit 7% de l’emploi total du pays, contre 4% au début du siècle. On peut imaginer que cinq ans plus tard, ces chiffres sont à revoir encore à la hausse.  

Dans les faits, le texte cadre l’économie sociale et solidaire dans l’activité de soutien à des personnes en situation de fragilité (du fait de leur situation économique ou sociale, ou du fait de leur situation personnelle) ou de la préservation et du développement du lien social, la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, culturelles et économiques, la parité hommes-femmes, le maintien et le renforcement de la cohésion territoriale, la protection de l’environnement, le développement d’activités culturelles ou créatives ou encore le développement d’activités de formation initiale ou continue.

Au moins la moitié des bénéfices réinvestis

Le texte vise autant la création de nouvelles sociétés que la «transformation» de sociétés déjà établies. Ces sociétés dites «d’impact sociétal» (dont le statut sera délivré par le ministère de l’Économie sociale et solidaire, aidé par une commission consultative spécialement créée à ces fins) devront appliquer le principe selon lequel au moins la moitié des bénéfices réalisés sont réinvestis dans le maintien et le développement de l’activité de l’entreprise.

Leur capital social sera composé d’au moins 50% de parts d’impact (que ce soit parts sociales ou actions) qui ne font pas bénéficier leurs titulaires de bénéfices générés par la société et, le cas échéant, de parts de rendement, pour autant que l’objet social de la société ait effectivement été atteint. Et pour le vérifier, des indicateurs de performance devront être établis. Le législateur prévoit d’ailleurs de mettre à disposition des sociétés des grilles spécifiques qui pourront servir de base à l’élaboration de ces indicateurs.

Par ailleurs, la rémunération annuelle maximale versée aux salariés d’une société d’impact sociétal ne pourra excéder six fois le montant du salaire social minimum, ce qui correspond à la grille de traitement de la carrière supérieure fixée dans le secteur public. Une disposition prise, notamment, afin de ne pas pénaliser les entreprises d’impact social qui auraient besoin de recruter des profils hautement qualifiés pour leurs activités.