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Lorraine Chéry, Avocat à la Cour 

Bref rappel juridique : La clause attributive de juridiction est la clause qui permet aux parties à un contrat de déterminer à l’avance le tribunal qui sera compétent pour résoudre leur éventuel litige.

Elle présente surtout un intérêt dans le cadre d’un contrat de travail dit « international ».

Qu’en est-il en droit du travail ? Les parties peuvent-elles choisir dans le contrat de travail d’attribuer la compétence exclusive d’un tribunal différent de celui qui serait en principe compétent en vertu des règles en la matière ?

La validité des clauses attributives de juridiction en droit du travail est réglée par la réglementation européenne.

Le règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, remplacé aujourd’hui par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, détermine les règles de compétence territoriale dans le cadre d’un litige transfrontalier opposant un salarié à son employeur et prévoit qu’une dérogation à ces règles est possible par des conventions qui :

  • sont postérieures à la naissance du différend

ou

  • permettent au salarié de saisir d’autres juridictions qui sont légalement compétentes.

Dans l’affaire dont la Cour a été saisie, le salarié avait introduit une action en licenciement abusif devant le Tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, à l’encontre de ses employeurs successifs, à savoir la société A établie au Grand-duché de Luxembourg et de la société B établie en Allemagne, la société B ayant repris la société A.

En première instance, le Tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette s’est déclaré territorialement incompétent au motif que le contrat de travail du salarié signé avec la société B prévoyait la compétence exclusive des juridictions de Luxembourg.

Le salarié a contesté ce jugement et a saisi la Cour d’appel afin de faire constater la nullité de la clause attributive de juridiction de son contrat de travail, et pour faire dire que le Tribunal d’Esch-sur-Alzette était compétent.

Constatant tout d’abord que la situation en l’espèce présentait un élément d’extranéité (le salarié résidant au Luxembourg et la société B étant établie en Allemagne), la Cour d’appel a vérifié la compétence du juge de première instance au regard du règlement 44/2001 qui était applicable au moment des faits.

Concernant l’action introduite contre la société A établie au Grand-Duché de Luxembourg : la Cour a rappelé les dispositions du règlement 44/2001. Selon ces dernières, les juridictions du lieu de travail principal du salarié sont compétentes. En l’espèce, le lieu de travail principal du salarié étant situé à Differdange, la Cour a dès lors admis la recevabilité de l’action introduite contre la société A devant le Tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette (la Ville de Differdange se trouve dans le ressort des juridictions de Esch-sur-Alzette).

S’agissant de l’action introduite contre la société B établie en Allemagne : la réglementation européenne permet au salarié de saisir soit la juridiction compétente en Allemagne, soit la juridiction dans le ressort de son lieu de travail principal, à savoir le Tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette.

Dans ce second cas, la Cour a rappelé que si la réglementation e uropéenne admet une dérogation aux règles de compétence précitées par le biais d’une clause attributive de compétence au contrat de travail, une telle clause ne peut être valable que si elle a été conclue après la naissance du litige et non pas avant, comme tel était le cas en l’espèce. Ainsi, la prédite clause ne doit pas priver le salarié de la faculté de saisir les juridictions territorialement compétentes en vertu de la réglementation européenne.

Pour la Cour : « Dans la mesure où la clause attributive de juridiction, qui donne compétence exclusive au tribunal du travail de Luxembourg, a été conclue avant la naissance du litige et prive (le salarié) de saisir les juridictions désignées par (la réglementation européenne), elle contrevient (à ces) dispositions […] et n’est pas valable. ».

Par conséquent, le Tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a été déclaré compétent pour connaître du litige.

La clause attributive de juridiction étant souvent présente dans les contrats de travail, les employeurs ne manqueront pas d’être vigilants quant à son application en pratique, et de garder à l’esprit qu’elles ne sont valables que dans les conditions précitées.

 

Cour d’appel, 24 mars 2016, n° 42093 du rôle