La Cour de justice de l'UE rend un arrêt sur une affaire de 1996. (Photo: CJUE)

La Cour de justice de l'UE rend un arrêt sur une affaire de 1996. (Photo: CJUE)

Mieux vaut tard que jamais: la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre un arrêt portant sur une affaire impliquant un résident belge et la filiale luxembourgeoise d’une banque belge (Beobank, ex-Citibank Belgium à l’époque) qui remonte à… 1996!

À l’époque, Philippe Gruslin, ressortissant belge résidant en Belgique, avait alors investi dans le FCP luxembourgeois Citiportfolios dont la banque dépositaire était Citibank Luxembourg, en souscrivant des parts directement auprès de la banque dépositaire Citibank Luxembourg, sans l’intervention de Citibank Belgium, la banque qui a distribué le prospectus du fonds Citiportfolios en Belgique. Plus tard dans l’année, Citibank Luxembourg a mis fin à sa relation avec M. Gruslin et l’a invité à retirer tous les fonds et valeurs se trouvant sur ses comptes.

Un client éconduit

Faute de réaction de M. Gruslin, Citibank Luxembourg a alors procédé à l’inscription de son nom dans le registre des porteurs de parts. Lorsqu’à la fin de l’année M. Gruslin écrit à Citibank Belgium pour obtenir la livraison des certificats correspondants aux parts inscrites à son nom dans le registre, Citibank Belgium a refusé de procéder à cette livraison sous le prétexte que les parts avaient été achetées directement auprès de Citibank Luxembourg.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation belge a demandé à la Cour de justice si, au regard de la directive OPCVM, la notion de «paiements aux participants» qu’un OPCVM doit assurer dans l’État membre de commercialisation visait aussi la livraison des certificats de parts nominatives.

Pas d’impact sur la profession

Ce à quoi a répondu la CJUE à travers un arrêt (C-88/13) dont voici la teneur: «Un OPCVM qui commercialise ses parts sur le territoire d’un État membre autre que celui où il est situé est tenu d’assurer les paiements aux participants dans l’État membre de commercialisation, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’inclut pas la livraison aux participants de certificats représentatifs de parts qui se trouvent inscrites à leur nom dans le registre des porteurs de parts détenues par l’émetteur.»

Le sujet étant relativement technique pour les non-initiés, nous avons demandé au service juridique de l’Alfi, l’Association luxembourgeoise des fonds d’investissement, de plancher sur les répercussions éventuelles d’un tel arrêt de la CJUE sur les professionnels du secteur. Verdict: «Aucun changement.» Plutôt une bonne nouvelle pour les distributeurs d’OPCVM.