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Tous les jours, nous, consommateurs, concluons, sans le savoir, une panoplie de contrats avec des professionnels. Ces contrats sont le plus souvent soumis à des «conditions générales», qui en règle générale, nous ont été présentées par avant pour approbation. Il peut évidemment arriver que des «conditions générales» contiennent des clauses qui confèrent à la partie la plus puissante dans le contrat, en l'occurrence au professionnel, des avantages excessifs, par un abus de sa puissance économique. De telles clauses, qualifiées comme «abusives» doivent normalement être «réputées comme non écri-tes» et sans valeur juridique à l'égard du consommateur.

Le mois dernier, la Commis-sion française des clauses abusives s'est prononcée sur un certain de nombre de clauses se trouvant insérées dans les contrats de radiotéléphones portables et qui sont soumis au régime des clauses abusives. A titre d'exemple, nous reproduisons ci-après un échantillon de telles clauses ayant pour objet ou pour effet de:

Présumer la connaissance par le consommateur des conditions générales, de l'opérateur, alors que celles-ci ne sont pas jointes au contrat signé ou remises au consommateur;

Imposer l'envoi de pièces originales afin de valider le contrat;

Permettre au professionnel de solliciter en cours de contrat «toutes pièces utiles» sans préciser dans le contrat les raisons d'une telle demande et les hypothèses dans lesquelles elle peut être formulée;

Autoriser le professionnel à demander une avance dans les cinq jours de la souscription, sans en prévoir le montant et les modalités de paiement;

Différer la prise d'effet du contrat jusqu'à une validation «définitive» du professionnel;

Autoriser le professionnel à ne pas fournir une prestation optionnelle choisie lors de la souscription par un consommateur;

Imposer une durée minimale de douze mois au contrat, sans laisser au consommateur le choix d'une durée différente, et sans prévoir la possibilité d'une résiliation anticipée pour motif légitime;

Prévoir, en cas de «changement de la formule d'abonnement», une prolongation automatique du contrat d'une durée minimum;

En cas de cession du contrat par le professionnel, déduire du silence du consommateur, après un délai déterminé, son consentement implicite à de nouvelles conditions contractuelles;

Laisser croire que n'ont pas un caractère contractuel les informations et documents communiqués à l'abonné, ou la carte de couverture du réseau ;

Autoriser le professionnel à exiger en cours de contrat un dépôt de garantie  ou la production d'une caution;

Permettre la suspension sans préavis des services, en cas de manquement même mineur de l'abonné à l'une de ses obligations;

Assimiler à des cas de force majeure des événements qui n'en présentent pas nécessairement les caractéristiques tels que dysfonctionnements du réseau, défaillances, incendies, émeutes ou conflits de travail;

Imposer la restitution de la carte SIM sur simple demande du professionnel pour quelque cause que ce soit, et notamment en cas «d'évolution commerciale»;

Imputer au consommateur les frais d'une modification technique de l'installation;

Imposer la mise sous tension de radiotéléphone;

Considérer que l'absence de contestation d'une facture, après l'écoulement d'un délai déterminé suivant son envoi, vaut acceptation de nouvelles conditions du contrat;

Exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement, perturbation, voire de tout problème quel qu'il soit;

Exonérer le professionnel de sa responsabilité quel que soit le préjudice subi par le consommateur;

Exonérer le professionnel de toute responsabilité pour les défauts d'installation ou de fonctionnement du terminal ou des accessoires fournis par lui;

Exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas d'usage du service par une personne non autorisée même si cet usage a été rendu possible par une défaillance du professionnel;

Permettre au professionnel de modifier unilatéralement les données pratiques de l'abonnement;

Permettre au professionnel de changer le numéro d'appel, sans préavis, motif, ni indemnité spécifiés au contrat;

Imposer le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement;

Permettre au professionnel de faire varier unilatéralement la périodicité de ses factures, ou d'établir des factures intermédiaires;

Prévoir que les enregistrements du professionnel priment sur tout autre moyen de preuve, en cas de litige sur la facturation;

Interdire au consommateur d'obtenir, en cas de contestation d'une facture, la copie des numéros appelés;

Laisser croire qu'est définitivement acceptée une facture non contestée dans un délai déterminé;

Permettre de facturer au consommateur des frais de vérification en cas de contestation infondée, sans préciser quels sont ces frais, et sans prévoir une réciprocité au profit de l'abonné;

Facturer des frais de recouvrement en cas de retard de paiement;

Autoriser le professionnel à imposer de nouveaux tarifs en cours de contrats à durée déterminée après simple information du consommateur;

Autoriser en cours de contrat le professionnel à facturer des services initialement inclus dans le prix;

Imposer à l'abonné, en cas de refus de sa part d'une cession selon de nouveaux tarifs, le paiement sur ce nouveau tarif;

Interdire la résiliation du contrat par l'abonné, en cas d'interruption du service pour force majeure au-delà d'une durée minimale raisonnable;

Prévoir des frais de résiliation à la charge du consommateur même sans faute de sa part;

Conserver le dépôt de garantie au-delà d'un délai raisonnable après résiliation;

Permettre au professionnel de résilier le contrat si l'abonné est débiteur envers lui au titre d'un autre contrat, alors même que cet abonné conteste de façon sérieuse la créance invoquée contre lui.

1) Les clauses abusives sont celles «relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction de conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif»