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 (Photo: Castegnaro)

Tout salarié est tenu à une obligation générale de loyauté vis-à-vis de son employeur, obligation impliquant, entre autres, l’interdiction de concurrencer ce dernier. Cependant, cette interdiction prend fin à l’expiration du contrat de travail. Afin de protéger ses intérêts, l’employeur peut, dès la conclusion du contrat de travail, y insérer une clause de non-concurrence visant à empêcher d’éventuelles activités concurrentes de son futur ancien salarié.

Néanmoins, la clause de non-concurrence telle que définie par le Code du travail est strictement limitée à l’interdiction d’exploiter une entreprise personnelle (par ex: activité de consultant)[1]. Le fait d’exercer une activité concurrente en tant que salarié n’est ainsi pas interdit par le Code du travail.

Afin de remédier à cette protection partielle, la pratique a vu se développer des clauses de non-concurrence dites «élargies» tant dans leur champ d’application matériel (incluant l’activité salariée) que dans leur champ d’application temporel ou géographique, et ce sur le modèle du régime français. En compensation de cet élargissement, une indemnisation financière au profit du salarié est alors prévue.

Par un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour d’appel a validé une telle pratique, sous certaines conditions[2]. Après cassation de cet arrêt, l’affaire est revenue devant le juge d’appel.

L’arrêt de la Cour d’appel du 6 avril 2017 vient ainsi compléter le travail d’encadrement des clauses de non-concurrence élargies[3].

1. Rappel des conditions de validité de la clause de non-concurrence élargie

La clause de non-concurrence débattue devant la Cour d’appel en 2014 disposait qu’en cas de cessation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié s’interdisait pendant une période de douze mois à compter de la cessation effective du contrat:

«- d’entrer au service d’une entreprise pouvant concurrencer la Société et/ou le Groupe A;
 - de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre (Société ayant pour activité le transport routier de marchandises, l’entreposage et la logistique, l’affrètement, commissionnaire de transports).»

Cette interdiction couvrait le Luxembourg, l’Alsace, la Lorraine, le Rhône-Alpes, l’Île-de-France, la Haute et Basse Normandie.

En contrepartie, le salarié devait recevoir durant toute la durée de l’interdiction une indemnité mensuelle égale à 25% de son dernier salaire mensuel de base.

Après avoir jugé que la clause de non-concurrence n’était pas automatiquement nulle du seul fait que son périmètre dépassait les limites fixées par l’article L.125-8 du Code du travail, la Cour a examiné sous quelles conditions une telle clause pouvait être valable.

Elle a ainsi vérifié si la liberté de travailler du salarié n’était pas entravée de façon manifestement excessive.

Cette liberté de travailler reste entière si:

  •   Le salarié est en mesure de travailler ou de présenter une demande d’emploi auprès d’entreprises non concurrentes;
  •   L’interdiction est limitée dans le temps et dans l’espace;
  •   L’interdiction comporte une contrepartie financière.

En l’espèce, la Cour a réduit le périmètre géographique de l’interdiction au Luxembourg, ainsi qu’à l’Alsace et à la Lorraine, estimant excessif de couvrir des zones distantes des frontières de Luxembourg de plusieurs centaines de kilomètres (telles que la Normandie ou l’Île-de-France).

L’arrêt du 6 avril 2017 vient compléter le régime juridique de la clause de non-concurrence élargie en précisant les conséquences financières de la réduction du champ d’application territorial de la clause.

2. Réduction de la clause de non-concurrence élargie et impact sur le montant de l’indemnité financière

Suite à la réduction du champ d’application territorial de la clause, l’employeur a demandé une diminution de l’indemnité de non-concurrence, estimant son montant disproportionné par rapport à l’étendue des obligations du salarié telle que modifiée par le juge.

Cette demande a été rejetée. Pour ce faire, la Cour d’appel a mis en balance les obligations du salarié et le montant de l’indemnité, ce dernier ne devant pas être «objectivement surfait».

La Cour constate d’abord que la clause de non-concurrence visait des secteurs et activités autres que l’industrie automobile, secteur dans lequel le salarié travaillait. Elle estime par ailleurs que la clause, même réduite, était si vaste qu’elle «rendait très difficile toute recherche d’un nouvel emploi».  

Au vu de ces éléments, la Cour a estimé que le montant mensuel de l’indemnité de 1.666,52.- EUR n’avait «rien d’excessif».

En cas de réduction de la clause de non-concurrence, il apparaît ainsi qu’un juge ne diminuera l’indemnité de non-concurrence que si son montant est manifestement disproportionné, et ce toujours dans un souci de veiller à l’équilibre entre les obligations de chacune des parties.

Cour d’appel, 6 avril 2017, n°39706 du rôle

[1] Article L. 125-8 du Code du travail. La clause de non-concurrence doit en outre être limitée au territoire luxembourgeois et avoir une durée maximale de 12 mois.

[2] Cour d’appel, 13 novembre 2014, n°39706 du rôle

[3] Cour d’appel, 6 avril 2017, n°39706 du rôle