«Les enfants du conjoint d’un travailleur frontalier doivent être considérés comme un ‘membre de la famille’ de ce travailleur», estime l'avocat général de la CJUE. (Photo: Olivier Minaire/archives)

«Les enfants du conjoint d’un travailleur frontalier doivent être considérés comme un ‘membre de la famille’ de ce travailleur», estime l'avocat général de la CJUE. (Photo: Olivier Minaire/archives)

Les conditions d’attribution des bourses d’études au Luxembourg restent sur la sellette sur le plateau du Kirchberg. Après l’affaire Bragança Linares Verruga la semaine dernière, dans laquelle il avait considéré que l’exigence d’une durée de travail minimale et consécutive de cinq ans n’était pas conforme au droit européen, l’avocat général Melchior Wathelet livrait ce vendredi ses conclusions dans les affaires jointes C-401/15, C-402/15 et C-403/15 Depesme et Kerrou, Kaufmann, Lefort contre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Les trois plaignants s’étaient vu refuser l’octroi d’une bourse d’études alors que leurs beaux-pères respectifs travaillent au Luxembourg depuis au moins cinq années consécutives, au motif qu’ils n’étaient pas juridiquement les «enfants» d’un travailleur frontalier, mais uniquement des «beaux-enfants».

La Cour administrative saisie de l’affaire s’est tournée vers la Cour de justice de l’UE le 24 juillet 2015 afin de lui adresser une demande préjudicielle, qui est en substance de savoir si, en matière d’avantage social, la notion d’«enfant» s’entend au sens strict de la filiation ou si elle peut être étendue à un lien économique dans la mesure où le beau-parent pourvoit à l’entretien de l’étudiant.

La notion de famille prévaut

L’avocat général rapporte une jurisprudence constante de la Cour concernant les avantages sociaux des frontaliers ou encore la scolarisation des enfants de travailleurs migrants. Il avance encore «l’unicité de la notion de ‘membres de la famille’, dans le sens où les enfants du conjoint d’un travailleur frontalier doivent être considérés comme un ‘membre de la famille’ de ce travailleur». Et ce afin d’éviter la situation ubuesque d’une famille recomposée dans laquelle les enfants ne bénéficieraient pas tous des mêmes avantages alors qu’ils vivent sous le même toit et sont pris en charge par le même couple.

À la question de la Cour administrative concernant le moyen de mesurer la substance du lien unissant un beau-parent et un enfant, l’avocat général répond que «la contribution à l’entretien de l’enfant peut être démontrée par des éléments objectifs comme le mariage, un partenariat enregistré ou bien encore un domicile commun, sans qu’il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien ni d’en chiffrer l’ampleur de façon précise».

Les conclusions de l’avocat général ne sont pas systématiquement suivies par les juges de la Cour. Dans ce cas précis, elles sont soutenues par la Commission européenne. La Cour doit maintenant se pencher sur la question et tranchera dans les prochains mois.