1. La communication commerciale non sollicitée par courrier électronique doit être identifiée en tant que telle, d'une manière claire et non équivoque, dès sa réception par le destinataire .
2. L'envoi de communications commerciales par courrier électronique par un prestataire de service de la société de l'information à un destinataire n'est possible qu'en cas d'absence d'opposition manifeste de sa part.
3. Les prestataires qui envoient par courrier électronique des communications commerciales non sollicitées doivent consulter régulièrement les registres " opt out " désignés par règlement grand-ducal où les personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communications peuvent s'inscrire, et respectent le souhait de ces personnes. L'inscription des personnes physiques sur un ou plusieurs registres d'opt out se fait sans frais pour ces personnes.
Est puni d'une amende de dix mille un à deux cent mille francs, tout prestataire n'ayant pas respecté le souhait des personnes inscrites sur un ou plusieurs registres d'opt out..