«Il est important de veiller à ce que les consommateurs aient l’assurance que les produits porteurs du logo de production biologique de l’Union européenne, qui est celui visé en réalité par la juridiction de renvoi, ont effectivement été obtenus dans le respect des normes les plus élevées, notamment en matière de bien-être animal.» C’est la conclusion de l’avis rendu par la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne), ce mardi.
Sollicitée par la Cour administrative d’appel de Versailles dans un litige opposant l’association française Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) et l’organisme certificateur Ecocert, la CJUE devait rendre un avis afin de savoir si «les règles applicables du droit de l’Union résultant, notamment, du règlement relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et de son règlement d’application, ainsi que du règlement sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, doivent être interprétées comme autorisant ou interdisant la ‘délivrance du label européen AB’ à des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement.»
L’absence d’étourdissement préalable mis en cause
Les viandes halal et casher sont donc concernées. «La Cour relève ensuite que la pratique de l’abattage rituel, dans le cadre duquel l’animal peut être mis à mort sans étourdissement préalable, qui est autorisée à titre dérogatoire dans l’Union et uniquement afin d’assurer le respect de la liberté de religion, n’est pas de nature à atténuer toute douleur, détresse ou souffrance de l’animal aussi efficacement qu’un abattage précédé d’un étourdissement. L’étourdissement est, en effet, nécessaire pour provoquer chez l’animal un état d’inconscience et de perte de sensibilité de nature à réduire considérablement ses souffrances», ajoute le communiqué de la CJUE.
La Cour estime donc que les règles du droit de l’Union n’autorisent pas l’apposition du logo de production biologique de l’Union européenne sur des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable. Cet avis ne fait pas office de jugement – la Cour ne tranchant pas de litige national –, il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour, soit dans ce cas, la Cour administrative d’appel de Versailles.