Le promoteur a été débouté de sa demande de dommages et intérêts déjà rejetée en première instance. (Photo: Archives Paperjam)

Le promoteur a été débouté de sa demande de dommages et intérêts déjà rejetée en première instance. (Photo: Archives Paperjam)

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance et débouté le promoteur de son action en responsabilité contre l’État à la suite de l’abandon du projet commercial de Wickrange puis de Livange.

Le miracle n’a pas eu lieu. Guy Rollinger  à l’État luxembourgeois qu’il accuse de ne pas avoir respecté le contrat qui les liait. La première chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile a considéré les appels non fondés et a confirmé mercredi matin le jugement du tribunal d’arrondissement.

Guy Rollinger s’est retourné contre l’État après l’abandon du projet de centre commercial initialement prévu à Wickrange. Le gouvernement avait incité M. Rollinger à monter dans le train d’un autre projet commercial, celui développé par Promobe SA (Flavio Becca) à Livange. Lequel n’avait finalement pas vu le jour non plus.

Mise à jour à 17h14 sur la base du jugement intégral:

Les deux parties s’affrontaient sur la question de l’identité du cocontractant de l’État au sujet du projet de Shopping Center: était-ce Guy Rollinger en tant que personne, ou bien le groupe Guy Rollinger?

Un bénéficiaire économique ne devient pas cocontractant en lieu et place des sociétés et autres entités qu’il possède.

Cour d’appel

L’appelant soutenait qu’ayant engagé ses deniers personnels et étant le bénéficiaire économique quasi exclusif du groupe Rollinger, il pouvait être considéré comme le cocontractant de l’État et donc être habilité à réclamer des dommages et intérêts du fait du non-aboutissement du contrat.

L’État argumentait a contrario avoir conclu un contrat, certes, mais avec le groupe Guy Rollinger ou à tout le moins la société Shopping Center à laquelle avait été délivrée l’autorisation de grande surface.

Sur base des en-têtes, destinataires et signataires des différents courriers échangés dans ce dossier, et au terme de neuf pages de réflexions, la Cour d’appel a finalement tranché. La société Guy Rollinger n’ayant pas de personnalité juridique, les juges ont retenu que les terrains sur lesquels le projet de centre commercial devait être réalisé appartenaient à la société anonyme Shopping Center. Laquelle est également la bénéficiaire du contrat d’ouverture de crédit conclu avec la BCEE.

La Cour d’appel rejette également l’argument du bénéficiaire économique, une notion propre à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, mais qui n’a aucune signification en matière civile. «Un bénéficiaire économique ne devient pas cocontractant en lieu et place des sociétés et autres entités qu’il possède», considèrent les juges.