Les fausses informations ont particulièrement fait parler d’elles lors de la campagne électorale américaine de 2015 ou du Brexit, avec les conséquences que l’on connaît. Plus proche de nous, la crise des gilets jaunes est un autre exemple parlant. Selon une estimation publiée le 13 mars 2019 par l’ONG internationale Avaaz, les fausses nouvelles circulant dans les groupes de «gilets jaunes» sur Facebook ont été visionnées au total plus de 105 millions de fois entre les mois de novembre 2018 et mars 2019. Par exemple, une vidéo d’Emmanuel Macron en train de danser sur de la musique orientale diffusée en novembre 2018 – en pleine crise des gilets jaunes – avec la légende «et pendant que la France va mal», comptabiliserait plus de 5,7 millions de vues, tous réseaux sociaux confondus. Or, cette vidéo aurait en fait été filmée un mois plus tôt lors du sommet de la Francophonie en Arménie.
Le Luxembourg n’est bien évidemment pas épargné par ce phénomène. Récemment, plusieurs centaines de posts ont relayé sur Facebook une photo de Conchita Wurst avec un homme présenté par un site d’informations ghanéen comme Monsieur le Premier Ministre Xavier Bettel et son mari. S’en sont suivis pléthore de propos homophobes en accompagnement.
Si la désinformation/mésinformation se rencontre couramment en matière politique, les entreprises ne sont pas épargnées par le phénomène. Ainsi, par exemple, au mois d’août 2017, un internaute a lancé une fake news sur la société Starbucks Coffee, très largement reprise sur les réseaux sociaux. En quelques heures, des milliers de tweets avec le hashtag «#DreamerDay» se seraient propagés sur internet avec une image présentant un événement promotionnel en faveur des clandestins :
Ces fausses informations sont incontestablement susceptibles d’avoir un impact réputationnel pour l’entreprise qui en est victime si celle-ci ne réagit pas rapidement et de manière adéquate.
Quels sont les moyens juridiques envisageables pour se défendre lorsque l’on est la cible d’une fausse information?
Il n’existe pas de délit spécifique de «fausses nouvelles» au Luxembourg.
Contrairement à la France par exemple, qui sanctionne le délit de fausse nouvelle de nature à troubler l’ordre public et vient d’ailleurs d’adopter, fin 2018, une loi sur la manipulation de l’information ayant pour objectif de lutter contre les tentatives d’influencer les résultats d’élections, le Luxembourg n’entend pas légiférer sur cette question. Prenant acte du caractère international d’internet, le Luxembourg préfère attendre une approche européenne sur le sujet.
La loi luxembourgeoise impose toutefois aux journalistes un devoir d’exactitude et de véracité par rapport aux faits qu’ils communiquent et l’obligation de rectifier spontanément le fait concerné dès qu’ils ont connaissance de l’inexactitude de leurs propos.
La victime d’une «infox» ne se trouve donc pas totalement démunie de moyens d’action.
Concrètement que peut-elle faire?
Elle peut, tout d’abord, signaler le contenu litigieux au réseau social ou au média concerné, en lui demandant de supprimer le contenu si elle peut démontrer qu’elle subit un préjudice, notamment en cas de diffamation, injure, dénigrement, incitation à la haine et à la violence ou encore de harcèlement obsessionnel. Elle peut également, dans certains cas, solliciter la publication d’un droit de réponse. Elle devra alors réagir rapidement car la plupart des délits de presse se prescrivent par 3 mois à compter de la première publication de l’article litigieux.
En cas de refus ou d’inaction du support de publication concerné, elle pourra solliciter du juge la suppression de l’information litigieuse, l’insertion d’une rectification ou encore la diffusion d’un communiqué, et ce en référé.
Ces procédures judiciaires ne sont toutefois pas toujours les plus adaptées à la vitesse de circulation de l’information. Il faut avouer que les opérations de contre-communication sont parfois plus efficaces d’un point de vue pratique. L’idéal est de mettre en place une surveillance en termes d’e-reputation, de définir en amont un plan de réponse graduée en fonction de la nocivité en termes d’image et faire la part des choses entre «bad buzz» et «good buzz». Comme le disait déjà au XVIIe siècle le chancelier suédois Axel Oxenstiern, il y a en effet des cas où «mieux vaut être critiqué qu’ignoré».