La Cour constitutionnelle a tranché la question préjudicielle posée par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, considérant que la différence de traitement opérée par le Code civil entre enfants naturels nés avant ou après le mariage du parent décédé n’était pas justifiée. (Photo: Maison Moderne/Archives)

La Cour constitutionnelle a tranché la question préjudicielle posée par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, considérant que la différence de traitement opérée par le Code civil entre enfants naturels nés avant ou après le mariage du parent décédé n’était pas justifiée. (Photo: Maison Moderne/Archives)

La Cour constitutionnelle a considéré dans un récent arrêt que l’enfant né d’une relation extraconjugale doit avoir les mêmes droits sur la succession de son parent décédé, qu’il soit né avant ou après le mariage de ce parent.

Pour son 149e arrêt, la juridiction suprême s’est encore une fois attelée à faire sauter une clause discriminatoire de la législation en la confrontant à l’article 10 bis de la Constitution selon lequel «les Luxembourgeois sont égaux devant la loi».

C’est le tribunal d’arrondissement de Diekirch qui a saisi la Cour constitutionnelle concernant une affaire de succession. Retour aux faits: Monsieur X épouse Madame Y en 1975 et, de leur union, naîtront deux enfants. En 1987, X a une relation extraconjugale de laquelle naît Z. Dix ans plus tard, X et Y souscrivent un contrat de mariage prévoyant un régime de communauté universelle avec attribution de la communauté au conjoint survivant.

Après le décès de X, Z a assigné Y et ses enfants devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, afin de «faire valoir ses droits dans la succession de son père en sa qualité d’héritier réservataire», indique la Cour constitutionnelle dans son arrêt. Il appuie sa requête sur le Code civil qui octroie les mêmes droits successoraux aux enfants naturels qu’aux enfants légitimes.

Une différence entre enfants naturels nés avant ou après le mariage

De leur côté, Y et ses enfants rejettent cette requête, arguant qu’un autre article du Code civil stipule que «dans le cas où il y aurait à la date du mariage soit des enfants d’un précédent mariage, soit des enfants dont la filiation est établie à l’égard d’un des conjoints, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des conjoints au-delà de la portion réglée par l’article 1094, au titre ‘Des donations entre vifs et des testaments’ sera sans effet pour tout l’excédent». Autrement dit: seuls les enfants naturels nés avant le mariage du parent décédé peuvent prétendre à bénéficier de sa succession. Z étant né après le mariage de X et Y, il ne remplit pas la condition ouvrant cette possibilité.

La Cour constitutionnelle rappelle que «le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives et qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnelle à son but». Or tel n’est pas le cas, estime la juridiction suprême.

Il n’y a dès lors aucune raison de refuser à l’enfant naturel, né après le mariage de son auteur avec un tiers, la mesure de protection que constitue l’action en retranchement.

Cour constitutionnelle

«Il résulte de l’article 757 du Code civil que l’enfant naturel, qu’il soit né avant ou après le mariage de son auteur avec un tiers, a les mêmes droits successoraux que l’enfant légitime; (…) il n’y a dès lors aucune raison de refuser à l’enfant naturel, né après le mariage de son auteur avec un tiers, la mesure de protection que constitue l’action en retranchement.»

L’article du Code civil invoqué par l’épouse et les enfants légitimes du défunt n’est donc pas conforme à la Constitution. À la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le tribunal d’arrondissement de Diekirch pourra trancher dans l’affaire en cause en faveur de Z.

Le principe d’égalité devant la loi a déjà valu à la Cour constitutionnelle de lever plusieurs discriminations concernant la  ou encore le .