Au Luxembourg, depuis 1982, toute personne n’ayant pas déclaré d’opposition est, de facto, considérée comme étant donneuse d’organes. (Photo: Shutterstock)

Au Luxembourg, depuis 1982, toute personne n’ayant pas déclaré d’opposition est, de facto, considérée comme étant donneuse d’organes. (Photo: Shutterstock)

La nouvelle loi venant renforcer l’expression de sa volonté en matière de don d’organes est entrée en vigueur le 7 mars dernier. Le texte stipule que l’accord ou le refus devra désormais être mentionné dans le dossier de soins partagé du défunt.

Plus de place aux doutes. Ou aux revirements familiaux post mortem. Une nouvelle loi en matière de volonté de dons d’organes est entrée en vigueur ce dimanche 7 mars. Le texte stipule que «lors de son premier accès au dossier de soins partagé […], le titulaire du dossier devra indiquer s’il s’oppose au prélèvement d’organes après son décès».

Par ailleurs, et dans le but de clarifier – et de renforcer – la valeur de l’expression de sa volonté quant au don d’organes, le médecin qui effectue le prélèvement d’organes sera, pour sa part, «tenu de vérifier dans le dossier de soins partagé» ou – à défaut de dossier ou en cas de fermeture de celui-ci – de se tourner vers la personne de confiance pour faire la lumière sur la volonté du défunt.

La législation luxembourgeoise prévoit, depuis 1982, qu’une personne n’ayant pas déclaré d’opposition est, de facto, considérée comme étant donneuse d’organes. L’Administration officialise ainsi, avec ce nouveau texte, la déclaration explicite de son souhait au sein de son dossier de soins partagé.