Claire Denoual et Claire Leonelli Avocats à la Cour - / c law

Claire Denoual et Claire Leonelli Avocats à la Cour - / c law

La Renaissance s’inspire de l’Antiquité, Napoléon de l’Égypte ancienne, Miro des peintres flamands, Picasso de l’art africain... Le sentiment de déjà-vu face à une création est légion en toutes matières (art, mode, film, musique, publicité, etc.). Est-ce pourtant toujours légal et sans risque?

«Tout n’est qu’un éternel recommencement». Est-il pourtant légal de s’inspirer de l’œuvre d’un tiers? Où est la frontière avec la contrefaçon de droits d’auteur?

En matière de droits d’auteur, il est courant d’entendre que les «idées sont de libre parcours». Ce qui est protégé par le droit d’auteur, ce n’est pas l’idée qui sous-tend une œuvre mais l’expression originale de cette idée, et ce peu importe son mérite, sa destination ou sa nature (photo, dessin, peinture, sculpture, théâtre, cinéma, musique, mode, design, architecture, etc.). Ainsi, l’idée d’emballer un monument dans un tissu – si originale soit-elle – n’est pas en elle-même protégeable par le droit d’auteur. En revanche, l’enveloppement du Pont-neuf à Paris l’est. Le collectif Christo, ayant réalisé cette performance en 1985, dispose donc du droit d’interdire - ou d’autoriser – la diffusion de cartes postales reproduisant cette réalisation. Mais il ne peut pas empêcher un tiers de recouvrir de toile le Pont Adolphe au Luxembourg.

Copier n’est pas jouer!

Où situer alors la frontière entre la simple inspiration, c’est-à-dire la reprise d’une idée ou d’une technique non appropriable par le droit d’auteur, et la contrefaçon de droits d’auteur passible de sanctions, y compris pénales?

Ce qui est clair, c’est que la question ne se pose que pour autant que l’œuvre dont il s’agit est encore protégée par le droit d’auteur et qu’elle n’est pas tombée dans le domaine public. Le droit d’auteur a en effet une durée de vie – ou plutôt de protection – limitée, généralement jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur.

Ce qui est également clair, c’est qu’intégrer tout ou partie d’une œuvre préexistante encore protégée au sein d’une nouvelle œuvre, même en la transformant, nécessite l’accord préalable de son auteur, et sauf exceptions particulières (comme la parodie par exemple), passer outre cet accord est constitutif de contrefaçon.

Mais entre ces deux extrêmes, où se situer?

Les ressemblances, au-delà des différences

La contrefaçon peut également exister en cas d’imitation d’une œuvre originale. Elle sera alors appréciée par rapport à l’emprunt des éléments caractéristiques et originaux constituant l’œuvre première, et non par rapport aux différences entre les œuvres.

Il appartiendra aux juges de procéder à une comparaison des œuvres en question en s’attachant aux éléments originaux de l’œuvre première, tels que démontrés par l’auteur (par ex., pour une photographie, les modèles et la pose choisie par le photographe sont des éléments essentiels). Si, aux termes de cette analyse, les juges constatent que les ressemblances entre les œuvres sont minimes et qu’il se dégage une impression globale distincte entre celles-ci, alors la contrefaçon ne sera pas caractérisée.

L’éventuelle bonne foi du «copieur» est indifférente: celui-ci pourra être sanctionné quand bien même il ne souhaitait pas ou n’avait pas conscience de violer des droits de l’auteur. Il lui restera à essayer d’apporter la difficile preuve d’une inspiration commune et d’une rencontre fortuite.

Contrairement à une idée reçue, il n’y a pas de standard précis en la matière. Ainsi, en matière musicale, la contrefaçon ne requiert pas un nombre minimum de secondes pour être constituée. Tout est une question de cas particulier.

Il est donc difficile de faire une séparation nette entre ce qui pourrait être une contrefaçon illégale et, au contraire, ce qui ressort d’une simple inspiration non répréhensible d’œuvres antérieures ou de la seule reprise d’un genre.

Prenons un premier exemple pour illustrer ces propos: recopier un tableau de Pablo Picasso est une contrefaçon; par contre, s’inspirer du mouvement artistique du cubisme (soit du fond commun artistique) pour créer un tableau comprenant des choix créatifs et une mise en forme reflétant la personnalité propre de son auteur est tout à fait admissible.

Paperjam.lu

© Pablo Picasso Portrait de Dora Maar - 1937 & © Laurent Folco Mélancolie – 2017 

Contre-exemple :

Paperjam.lu

@ Marc Lamey, 2011 & Couverture de magazine, 2012 

Dans cette affaire ayant donné lieu à un arrêt de 2013 du Tribunal de grande instance de Paris, le Tribunal a considéré que les éléments essentiels qui font l’originalité de la photographie de Marc Lamey, à savoir le cadrage très resserré sur le visage du modèle, l’éclairage particulier retenu et la mise en scène très spécifique «d’un visage féminin impassible au regard fixe, au teint pâle et aux lèvres très rouges, à demi immergé dans une eau colorée», étaient reproduits dans la photographie ultérieure, telle que publiée en couverture de magazine, et que celle-ci constituait une contrefaçon du premier cliché.

Ainsi, s’inspirer n’est pas nécessairement constitutif d’un acte de contrefaçon mais peut l’être dès lors que les éléments originaux de l’œuvre première sont repris au sein de la seconde. Prudence est donc de mise en la matière!