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La proposition de directive impose diverses obligations administratives d'échange d'information ou de retenue à la source aux « agents payeurs » des Etats membres, dès lors que ces derniers sont impliqués dans un paiement intracommunautaire d'intérêts. La plupart des fonds européens devraient néanmoins échapper à ces contraintes. A quelques exceptions près.

«La définition de l'agent payeur est un des éléments clés de la directive. Certains véhicules d'investissement  notamment ceux ne bénéficiant pas du 'passeport européen' risquent d'être fortement défavorisés par rapport aux fonds coordonnés, explique Laurent de La Mettrie, Associé au sein du service fiscal de PricewaterhouseCoopers Luxembourg. A défaut d'une option spécifique, dont les modalités pratiques restent à définir, les fonds non coordonnés sont considérés dans la proposition de directive, comme des agents payeurs et devront donc se conformer aux obligations prévues par la directive en matière d'échange d'information ou de retenue à la source».

Afin d'échapper aux dispositions de la directive, certains agents payeurs pourraient être tentés de s'implanter en dehors de l'Union.

«Outre la mise en oeuvre de mesures équivalentes par un certain nombre d'Etats tiers, condition clairement affichée par divers Etats membres de l'Union pour un accord définitif sur ce projet de directive, le bénéfice pratique d'une telle démarche de délocalisation reste à démontrer», poursuit le fiscaliste.

En ce qui concerne l'industrie des fonds en Europe, la directive prévoit une différence de traitement entre les OPC de distribution, qui pourront bénéficier, sur option des différents Etats membres, d'un seuil de tolérance de 15% d'instruments produisant des intérêts dans la composition de leur portefeuille, et les OPC de capitalisation, qui, dès lors que leur portefeuille ne contient pas plus de 40% de ces instruments, échapperaient aux obligations posées par la directive.

Les OPC de capitalisation sont également favorisées par la « clause de grand-père », prévue dans la proposition de directive et qui exclut du champ de la directive certains instruments émis avant son application.

«La combinaison de ces deux dispositions favorables devrait conduire à l'émergence d'une catégorie spécifique de fonds. Par ailleurs, les dispositions contenues dans la directive ne devraient pas générer de manière directe de distorsion de concurrence, tant entre les fonds européens qu'entre ceux-ci et les fonds non communautaires, dans la mesure où aucune discrimination n'est opérée selon l'origine des intérêts versés par l'agent payeur», précise Laurent de La Mettrie.

Enfin, la proposition de directive donne la possibilité aux investisseurs d'échapper à la retenue à la source dans le cas où les agents payeurs seraient domiciliés dans des Etats ayant opté pour un mécanisme de retenue à la source durant la période transitoire.

«Cette opportunité devrait limiter l'impact que pourrait avoir la proposition sur des places comme le Luxembourg, la Belgique et l'Autriche», conclut le fiscaliste.