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 ( Photo : LCGB )

Le 24 mai 2012, le LCGB a écrit au ministre du Travail et de l’Emploi au sujet de certaines dispositions du Code du Travail relatives aux licenciements collectifs qui posent problème. 

Le déroulement et l’issue des récents plans sociaux ont démontré toute l’importance des points soulevés en mai 2012 par le LCGB.

C’est pourquoi le LCGB vient à nouveau de relancer le ministre et réclame un renforcement de la législation sur les plans sociaux par rapport à quatre points précis :

1. La question du libre exercice du droit de grève suite à l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation établi au terme de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d’un plan social.

Dans l’attente d’une clarification législative, le LCGB a saisi le Bureau International du Travail à Genève de ce dossier en date du 27 juin 2012 en vue son examen par la Commission d’experts pour l’application des conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)

2. La question de l’existence de pratiques abusives quant au nombre de personnes impactées, à la durée de la période de notification des licenciements et à l’échelonnement des licenciements dans la période concernée, consécutivement à des négociations de plans sociaux s’étant soldées par un constat de non-conciliation.

Depuis notre 1er courrier, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé en date du 21 juin 2012 suite à l’échec des négociations du plan social « HSH Nordbank ». De même, le 13 juillet 2012, un nouveau procès-verbal de non-conciliation a été dressé suite à l’échec des négociations du plan social « Lombard ».

En l’état actuel de la législation, ces deux procès-verbaux donnent carte blanche à ces deux employeurs pour procéder à des licenciements comme bon leur semble.

Le LCGB revendique un changement rapide de la législation afin d’éviter que d’autres plans sociaux suivent la même voie et ce, au détriment des salariés impactés par ces licenciements.

3. La question des suites et conséquences de la décision préjudicielle du 3 mars 2011 de la Cour de Justice de l’Union Européenne, statuant sur des demandes déférées par la Cour de cassation luxembourgeoise, et relative à la transposition de la directive 98/59/CE du Conseil.

Suite à l’affaire concernant la banque « Landsbanki », le LCGB a introduit une action en responsabilité contre l’Etat en date du 30 mai 2012 afin de demander réparation pour le préjudice subi par ses membres suite à la mauvaise transposition de la directive en question.

Le LCGB souhaite cependant connaître la position ministérielle quant à une adaptation des dispositions légales suite à cet arrêt de la CJUE constatant une mauvaise transposition de la directive.

4. La question des précisions quant au contenu de l’art. L.166-3 du Code du Travail relatif aux renseignements utiles à fournir aux représentants des salariés.

Le LCGB estime qu’une clarification des dispositions légales à ce niveau, notamment une description plus détaillée de la notion de « catégories » est nécessaire en vue de négociations transparentes et constructives.

Le LCGB attend des réponses claires et rapides à ces questions. Il poursuivra par ailleurs les démarches qu’il a déjà entreprises en vue de mieux protéger les salariés victimes d’un licenciement économique.