Les ministres Biltgen et Wolter ont précisé d'emblée qu'il fallait faire la distinction entre la question de l'implantation géographique des antennes - question d'organisation du territoire et d'utilisation du sol, qui relève de la législation de l'aménagement du territoire du 21 mai 1999 - et les conditions requises pour exploiter ces antennes, ce qui relèverait de la procédure commodo-incommodo.
Par conséquent le plan directeur sectoriel "stations de base pour réseaux publics de communications mobiles" ne contient pas de dispositions relatives à la protection de la santé, dispositions qui relèvent de la législation commodo-incommodo, - ont précisé les ministres Biltgen et Wolter. "Oui au respect des critères de santé, mais non dans le contexte du plan sectoriel qui n'est pas le cadre adéquat pour régler ces préoccupations", a souligné le ministre de l'Intérieur Michel Wolter. "Le but essentiel du plan directeur sectoriel, qui est un instrument d'aménagement du territoire, était avant tout de créer une situation juridique claire", a noté Michel Wolter.
Dans ce contexte, François Biltgen a tout d'abord rappelé les 10 principes contenus dans le Plan sectoriel :
- au niveau de la mobilophonie, les stations de base relèvent de l'utilité publique ;
- l'utilité publique ne signifie pourtant pas que l'opérateur puisse installer des stations de base n'importe où, mais que ce sont les bourgmestres des communes sollicitées qui ont a la compétence d'autorisation de ces antennes ;
- en principe ces stations peuvent être autorisées dans les zones prévues à cet effet : si le Plan d'aménagement général communal (PAG) permet la mise en place d'une antenne, son installation est accordée ;
- or, vu que toutes ces zones ne peuvent pas toujours toutes être adéquatement définies au préalable, le bourgmestre dispose aussi de la compétence pour autoriser une telle installation en cas de besoin opérationnel - qui doit être prouvé par l'opérateur - , et s'il n'y pas conflit avec un intérêt supérieur concernant l'aménagement du territoire,l'urbanisme ou la protection de la nature;
- le bourgmestre peut refuser toute dérogation si le plan d'aménagement communal y a prévu une zone explicite de protection ;
- le bourgmestre peut soumettre l'autorisation d'une station à des conditions spécifiques qui rangent dans le domaine de l'esthétique, de la technique, de l'assurance etc. ;
- les opérateurs ont l'obligation d'informer les communes au préalable ;
- sont introduites des dispositions transitoires pour les installations existantes ;
- afin de soutenir les communes dans leurs décisions, est créé un groupe de travail interministériel composé d'un représentant du ministère de l'Intérieur, d'un représentant de l'administration de l'Environnement, d'un représentant du ministère de l'Economie, d'un représentant du ministère de l'environnement, d'un représentant du ministère de la Santé, d'un représentant de l'ITM et d'un représentant de l'ILR;
- l'institut luxembourgeois de régulation (ILR) est en charge de l'inventaire de toutes les stations de base.
Ensuite, les ministres Biltgen et Wolter ont fourni des explications quant aux diverses critiques formulées à l'égard du plan sectoriel.
Protection de la santé
Le plan sectoriel ayant comme objectif général de définir où et comment de telles antennes peuvent être installées, il ne contient pas de dispositions relatives à la protection de la santé, qui sont réglées ailleurs et notamment dans le contexte de la procédure commodo-incommodo, a expliqué François Biltgen. A cet effet, ont été élaborées les "conditions-types" qui prévoient des limites pour le champ électrique (V/m) auquel peut être exposé le public.
François Biltgen a précisé que la démarche luxembourgeoise était d'appliquer dans ce contexte le principe de précaution : la limite supérieure du champ électrique est ainsi fixée à 3 V/m au Luxembourg. Le Luxembourg reste donc considérablement en-dessous des normes recommandées dans ce domaine par la recommandation européenne afférente qui fixe la limite supérieure du champ électrique à 48 V/m.
L'instauration de zones
La définition de zones de protection sur la base de distances de sécurité à respecter autour des antennes, exigée par certains, est réglée dans le cadre de la procédure commodo-incommodo, a souligné le ministre Biltgen. En effet, la limitation du champ électrique à 3 V/m exclut toute exposition démesurée à ces champs. Par ailleurs, l'Etat ne peut pas définir de zones d'exclusion au niveau communal, parce qu'un tel acte, qui exigerait la modification par l'Etat des 118 plans d'aménagement communaux, porte atteinte à l'autonomie communale, a ajouté le ministre de l'Intérieur Michel Wolter. Les communes sont elles-mêmes mieux placées pour identifier les zones sensibles qui existent sur leur territoire respectif.
La création du groupe interministériel qui fournit aide et conseil aux communes
Le groupe interministériel a été créé afin de soutenir les autorités communales dans les décisions qu'elles auront désormais à prendre dans ce domaine.
Le prétendu vice de procédure relevé par certains opposants au plan directeur sectoriel
Le projet de règlement grand-ducal a été soumis à toutes les communes pour avis. Toutes les communes concernées directement par une installation de téléphonie mobile se sont formellement vu notifier par l'intermédiaire des commissaires de district compétents un extrait de la partie graphique concernant leur territoire communal et les territoires limitrophes.
En guise de conclusion le ministre Biltgen a relevé qu'il s'agirait ici de concilier deux "intérêts légitimes", celui de l'opérationalité optimale de la mobilophonie sur le territoire luxembourgeois et celui de la protection optimale de la santé.