Le ministre de l'Intérieur, Jean-Marie Halsdorf. (Photo: archives / paperJam)

Le ministre de l'Intérieur, Jean-Marie Halsdorf. (Photo: archives / paperJam)

Le ministre de l’Intérieur, Jean-Marie Halsdorf, a approuvé cette semaine la délibération du conseil communal de Mamer portant adoption définitive du projet d’aménagement général de la commune de Mamer.

Avant de statuer, le ministre a vérifié la compatibilité du projet d’aménagement général avec les dispositions de la modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et notamment les objectifs tels que définis à son article 2, ses règlements d’exécution ainsi qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire. Il est rappelé que conformément au principe de l’autonomie communale, certains choix d’opportunité relèvent des seules autorités communales.

Vingt-sept réclamations étaient introduites endéans les délais impartis contre le PAG en question dont une était irrecevable quant à la forme. Dans les autres cas, des questions de fond ont dû être tranchées. Cinq réclamations ont été adressées à Monsieur le Ministre en dehors des délais prévus par loi, réclamations qui de ce fait ont également été écartées.

Ainsi, des réclamants avaient invoqué la non-conformité du PAG aux objectifs de l’art. 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Une telle non-conformité n’a pas été établie étant donné le fait que le conseil communal a réduit considérablement les surfaces constituant la zone urbanisée et destinée à être urbanisée par rapport au premier vote de sorte que les infrastructures publiques existantes sont suffisantes pour accueillir le surplus de population. Il en est de même concernant les capacités de la station d’épuration.

Le classement de fonds en zone d’aménagement différé situés au lieu-dit «Beim Giedgebësch» était également critiqué. Une réclamation s’opposait au classement en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée des terrains «Beim Giedgebësch» et sollicitait leur reclassement en zone agricole ou zone de verdure tout en et considérant que les autorités communales auraient donné une priorité à l’urbanisation de fonds en position éloignée par rapport au centre de Mamer au détriment des surfaces situées au centre et proches du centre de l’agglomération.

Cependant, le classement des fonds «Beim Giedgebësch»" en zone «HAB 1» superposée d’une zone d’aménagement différé lors du 2e vote du conseil communal, empêche l’urbanisation de ces fonds à court terme et nécessite une modification ponctuelle du PAG lorsque le collège échevinal jugera du moment auquel leur urbanisation sera indiquée. Le corridor écologique n’est pas affecté substantiellement par une urbanisation future des fonds en question. Le conseil communal a donné une priorité à l’urbanisation des fonds sis à l’intérieur et en bordure immédiate de la zone urbanisée. Le classement est opéré à la suite de l’avis du ministère du Développement durable et des Infrastructures et de l’avis de la Commission d’aménagement.

Une violation de l’article 2 de la loi a été invoquée au sujet du classement en zone «HAB 2» d’un quartier où se trouve la maison d’habitation d’un réclamant. La non-conformité du PAG aux objectifs de l’art. 2 de la loi de 2004 précitée n’est pas établie étant donné le fait que le conseil communal a réduit considérablement les surfaces urbanisées et destinées à être urbanisées par rapport au premier vote de sorte que les infrastructures publiques existantes sont suffisantes pour accueillir le surplus de population. Il en est de même concernant les capacités de la station d’épuration. La qualité de vie du réclamant n’est pas mise en péril par l’urbanisation future des fonds situés à Capellen au lieu-dit «Zolwerfeld». La densification du tissu urbain le long de la route d’Arlon est indiquée en raison de sa situation centrale, bien desservie par les transports collectifs

A également été soulevé l’argument que certaines études environnementales seraient incomplètes et que la partie écrite serait de ce fait lacunaire. Cependant, le ministère du Développement durable et des Infrastructures affirme que toutes les études environnementales requises pour l’approbation du PAG soumises ont été effectuées correctement.

Dans une autre réclamation était sollicité le reclassement de parcelles situées au lieu-dit «Pafebruch» de zone soumise à l’élaboration d’un PAP «Nouveau Quartier» en zone soumise à l’élaboration d’un PAP «Quartier existant». Or, le classement en zone PAP «Nouveau Quartier» permet de garantir une plus grande flexibilité dans la planification future. Les PAP «Quartier existant» ne connaissent pas les coefficients mais fonctionnent avec le mécanisme des reculs ce qui est beaucoup plus complexe. En ce qui concerne la crainte de la réclamante de devoir à nouveau céder 25% à la commune, cette crainte n’est pas justifiée alors que si l’ensemble des infrastructures existent plus aucune cession n’est obligatoire. En ce qui concerne la possible indemnité compensatoire que pourrait réclamer la commune, la loi est claire sur l’utilisation et l’affectation de ces fonds. La commune ne peut pas demander le versement d’une somme sans justification conformément à l’article 36.

Diverses réclamations ont invoqué une violation de l’article 20 de la loi communale en raison des conflits d’intérêts des personnes ayant pris part à la délibération portant approbation du PAG par le conseil communal. Selon la doctrine, pour que les dispositions de l’article 20 précité trouvent application 3 conditions cumulatives doivent être réunies: «l’intérêt visé doit être un intérêt matériel, direct et personnel. D'abord, il doit s’agir d’un intérêt appréciable en argent. Il n’est pas tenu compte d’un simple intérêt moral. Par ailleurs, l’intérêt doit être direct, né et actuel. Un intérêt indirect et éventuel serait insuffisant. Finalement, l’intérêt doit être personnel par opposition à l’intérêt collectif qui affecte toute une catégorie d’habitants d’une commune. L’intérêt doit concerner le patrimoine des bourgmestre, échevins, conseillers secrétaire et receveur ou celui de leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ou des personnes dont ils sont les chargés d’affaires ou les fondés de pouvoir» (Jean Thill «L’art d’être édile communal» Ed. de l’Imprimerie Saint-Paul, 1989, pp. 29 et s.)

A cet égard, il a été retenu dans un premier cas que le conflit d’intérêts dans le chef d’un membre du conseil communal n’était pas établi en raison d’absence de lien familial avec propriétaire des fonds en question. En effet, la propriétaire est la veuve du frère du conseiller concerné et les époux étaient mariés sous le régime de la clause d’attribution au dernier survivant, de sorte que les enfants du couple n’ont, au moment du décès de leur père, pas hérité de leur part. En outre, par l’effet du décès il n’existe plus aucun lien d’alliance entre le conseiller communal et la veuve de son frère.

De même, un conflit d’intérêts dans le chef du bourgmestre n’a pas été retenu en l’absence de pouvoir prouver un intérêt matériel appréciable en argent résultant du classement en zone rurale d’une languette de terrain adjacente à son fonds.