La Cour de justice de l'Union européenne (Photo: Benjamin Champenois)

La Cour de justice de l'Union européenne (Photo: Benjamin Champenois)

L’enjeu: la réglementation française viole-t-elle la liberté d’établissement en imposant à hauteur de 5% les dividendes touchés par une société mère au titre des participations qu’elle détient dans des filiales établies dans d’autres États membres, alors que ces dividendes sont exonérés d’impôt lorsque les filiales sont établies en France?

Selon le droit français, les dividendes touchés au cours d’un exercice par une société mère au titre des participations qu’elle détient dans d’autres entreprises peuvent être retranchés de son bénéfice net total et sont ainsi exonérés de l’impôt, sous réserve d’une quote-part de 5% correspondant aux frais et charges. Toutefois, lorsque les dividendes proviennent de sociétés du groupe établies en France, la quote-part de frais et charges peut être déduite du bénéfice, si bien qu’au final, les dividendes ne sont soumis à aucun impôt. En revanche, lorsque les dividendes proviennent de filiales établies dans d’autres États membres, cette possibilité n’est pas donnée, ce qui a pour effet que les dividendes sont imposés à concurrence de 5%. Cette situation s’explique par le fait que pour pouvoir déduire la quote-part du bénéfice, il faut que la société mère et la filiale fassent partie d’un groupe fiscal, ce qui, en droit français, est uniquement réservé aux filiales établies en France.

La société Steria, membre du groupe Steria, détient des participations dans des filiales établies tant en France que dans d’autres États membres. Elle considère que la réglementation française viole la liberté d’établissement consacrée en droit de l’Union, dans la mesure où la déduction de la quote-part lui est refusée pour les dividendes distribués par ses filiales établies dans un autre État membre, alors qu’elle y aurait été éligible si ces filiales étaient établies en France. La Cour de justice est saisie de cette question par la Cour administrative d’appel de Versailles.

Dans ses conclusions de ce jour, l’avocat général Juliane Kokott considère que les dispositions françaises introduisent un traitement désavantageux et restreignent ainsi la liberté d’établissement. En effet, la réglementation française prive le groupe fiscal Steria de la possibilité de bénéficier d’une exonération totale (et non limitée à 95%), au seul motif que les participations portent sur des sociétés établies dans un autre État membre.

L’avocat général estime en outre que cette restriction à la liberté d’établissement n’est pas justifiée. En particulier, une telle justification ne peut pas être trouvée dans le principe de répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres: les charges se rapportant à la participation d’une société mère dans une filiale sont en effet uniquement supportées par la société mère résidente, si bien que la souveraineté fiscale d’un autre État membre n’est pas concernée. De même, le pouvoir des États membres de préserver la cohérence de leurs régimes fiscaux ne saurait constituer une justification valable, étant donné que la possibilité de déduire la quote-part n’est pas, en tant qu’avantage fiscal, directement liée à un prélèvement fiscal déterminé. Cet avantage n’est que la conséquence d’une absence de prise en compte des distributions de bénéfices opérées au sein d’un groupe fiscal, laquelle ne constitue pas un prélèvement fiscal, mais, au contraire, un avantage en soi.

En résumé, l’avocat général propose à la Cour de répondre que la réglementation française restreint de manière injustifiée la liberté d’établissement en imposant à hauteur de 5% les dividendes touchés par une société mère au titre des participations qu’elle détient dans des filiales établies dans d’autres États membres.