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Le CNE salue favorablement l'initiative gouvernementale de proposer un abaissement de la durée de résidence pour l'exercice de l'électorat actif et passif, ainsi que l'introduction projetée de l'électorat actif au profit des résidents originaires d'un pays non-membre de l'UE. 

Toutefois, le CNE propose les modifications suivantes :

1. Champ d'application du droit de vote

Le Conseil Européen de Tampéré des 15 et 16 octobre 1999, a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des Etats membres et qu'une personne résidant légalement dans un Etat membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d'un permis de séjour de longue durée, devrait se voir octroyer dans cet Etat membre un ensemble de droits uniformes aussi proche que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union.

Dans l'avis de la Chambre de Travail du 13 juin 1995 relatif au projet de loi n° 4051 fixant les modalités de participation aux élections communales des citoyens non-luxembourgeois, on lit: ?La Chambre de Travail estime cependant qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction au niveau local - c.-à-d. communal - entre les citoyens ressortissants de pays de l'Union Européenne et ceux ressortissants d'autres pays, puisque tous peuvent participer exactement de la même manière aux activités de la communauté locale dans laquelle ils sont plus ou moins intégrés.

Notre Chambre rappelle d'ailleurs que le Conseil Economique et Social, dans son avis du 6 avril 1993 sur l'évolution économique, financière et sociale du pays, écrit au sujet du droit de vote communal des étrangers:

?Le CES, partant du principe de la participation de l'ensemble des habitants d'une commune à la vie politique, se demande s'il ne serait pas opportun d'examiner la possibilité d'accorder également ce droit aux ressortissants des pays non membres de l'Union.?

......la loi du 13 juillet 1993 portant modification e.a. de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ne fait aucune distinction entre les nationalités, comme ceci avait d'ailleurs été revendiqué par notre chambre.?

D'autres organes représentatifs de la société civile ont également demandé au Gouvernement d'accorder le droit de vote et d'éligibilité à tous les non-luxembourgeois sans distinction.

Le CNE se permet également de renvoyer à son avis du 4 octobre 1995 concernant le projet de loi n° 4051, avis dans lequel il avait posé plusieurs questions qu'il se permet de reposer de la même manière dans le présent avis : ?La gestion des affaires communales, donc de la chose commune, n'appartiendrait-elle pas à tous les habitants de la Commune ? Serait-il opportun qu'en vertu de la citoyenneté européenne on remplace le système à deux vitesses par un autre système à deux vitesses où cette fois-ci les ?sans droit de vote? ne représenteraient plus qu'une minorité infime ?? ?N'est-ce en effet pas un fait que dans certains pays de l'Union, tels les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, l'ouverture du droit de vote communal à tous les habitants, sans distinction de nationalité, fonctionne de façon plus que satisfaisante depuis de nombreuses années ??

Le CNE plaide donc pour l'extension du droit de vote également passif aux élections communales aux résidents originaires d'un pays non membre de l'UE.

2. Durée de résidence

Le CNE constate que dans le commentaire relatif à l'article 4, il est stipulé que ?la condition de résidence doit exister pour tous les électeurs étrangers le jour de l'élection.?

Voilà pourquoi il propose de formuler l'article 2,4° et la première partie de l'article 2,5° comme suit: ?pour les ressortissants non-luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg et y avoir résidé pendant cinq années au moins au jour des élections, et figurer sur la liste électorale révisée par le collège des bourgmestre et échevins chaque année du 1er au 30 avril.?

En effet, l'exigence de cinq années de résidence au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale signifierait qu'un étranger peut être candidat aux élections sans pouvoir voter, car l'article 198 n'exige cinq années de résidence qu'au moment du dépôt de la candidature.

La même modification devrait être introduite à l'article 3,5°.

Par ailleurs, le CNE est d'avis que la durée de résidence exigée devrait faire l'objet d'un débat approfondi.

3. Nom sous lequel se fait l'inscription

Le Conseil National pour Etrangers demande que la première phrase de l'article 13 soit formulée  ?Les électeurs luxembourgeois mariés ou veufs sont inscrits ...? et qu'à la fin de cet article soit ajouté: ?Les électeurs non luxembourgeois sont inscrits sous le nom qui figure sur leur carte d'identité ou passeport, respectivement carte de séjour.

4. Liste unique

En ce qui concerne l'article 12, le CNE demande la suppression des listes séparées, qui à son avis sont contraires à la fois à l'esprit du Traité de l'Union Européenne (*) et à la volonté d'intégrer les citoyens non-luxembourgeois. Il propose l'établissement d'une liste unique avec indication de la nationalité après chaque nom et des convocations de même couleur pour tous les électeurs.

Par ailleurs, le Conseil ne trouve pas nécessaire et constructif de mentionner la date à laquelle un électeur a acquis la qualité de Luxembourgeois, car une telle inscription ne facilite pas le sentiment d'être intégré.

5. Inscription automatique

La jouissance des droits civiques et sociaux, dont le droit de vote aux élections communales, par les résidants non luxembourgeois au même titre que les autochtones implique l'acceptation dudit droit de vote comme devoir civique.

Le droit de vote étant obligatoire pour les électeurs luxembourgeois, le CNE dans l'optique d'égalité dont il se fait le défenseur, plaide pour l'inscription automatique des électeurs non luxembourgeois sur les listes électorales servant de référence aux élections communales et de cette manière pour l'extension du vote obligatoire aux non-luxembourgeois.

Il reste à préciser que cette inscription ne pose aucun problème d'ordre juridique dans la mesure où les résidants non luxembourgeois gardent en principe leur droit de voter aux élections locales dans leur pays d'origine.

Par contre, pour les élections européennes, le choix de voter à Luxembourg entraîne automatiquement la radiation de la liste électorale dans le pays d'origine.

* qui stipule : « que tout citoyen de l'Union, résidant dans l'Etat membre dont il n'est pas ressortissant, a le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. »

 

6. Vote par correspondance

Le CNE demande que la première phrase de l'article 269 soit précisée ainsi: ?Sont admis au vote par correspondance sans exception?, car le Conseil souhaite qu'il soit clairement indiqué que cette possibilité concerne également les électeurs non luxembourgeois.

7. Disposition transitoire

Selon la volonté du CNE de ne pas discriminer les ressortissants non communautaires, il souhaite l'entrée en vigueur immédiate de la loi dans toutes ses dispositions. La distinction faite à l'Art 357 semble inconciliable avec l'esprit d'ouverture et d'intégration qui règne actuellement sur le Grand-Duché de Luxembourg.

Aussi le CNE demande la suppression de l'article 357.

REFLEXIONS DU CNE POUR L'AVENIR

Le CNE n'entend pas se prononcer dans le cadre du présent avis sur l'accès au scrutin législatif pour les résidants non luxembourgeois. Toutefois, il entend soulever la question, compte tenu de la forte présence de résidants étrangers, de la représentativité de la Chambre des Députés où seulement une partie de la population serait représentée. »

Le CNE souhaite vivement qu'un débat soit mené sur une réforme de la loi communale qui ne permet pas à ce jour à un résidant non luxembourgeois d'avoir accès aux postes de responsabilité d'échevin et de bourgmestre. La démocratie locale devrait être pleine et entière favorisant ainsi l'intégration et l'appartenance à son pays qu'il soit de naissance ou d'accueil.